Il résulte notamment des dispositions du 2° de l'article L. 2125-1, des articles L. 2410-1 à L. 2432-2, des articles R. 2162-15 à R. 2162-26, des articles R. 242-12-1 à R. 2423-37, de l'article R. 2172-2 et de l'article R. 2122-6 du code de la commande publique que lorsqu'en vue de conclure un marché de maîtrise d'œuvre privée répondant à un besoin dont le montant est égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée, un acheteur public ayant la qualité de maître d'ouvrage recourt à la technique d'achat du concours et qu'il organise, à cette fin, un concours restreint, il choisit d'abord le ou les lauréats du concours, au vu des procès-verbaux et de l'avis du jury, en rendant public le résultat du concours et peut ensuite passer le marché de maîtrise d'œuvre correspondant, après négociations, avec le lauréat ou l'un des lauréats de ce concours sans publicité ni mise en concurrence préalables.
(…)
En application des dispositions combinées des articles R. 2124-1 et R. 2122-6 du code de la commande publique, un marché de maîtrise d'œuvre qui a été passé selon la procédure définie ci-dessus, alors même que la valeur estimée du besoin serait égale ou supérieure aux seuils européens, n'est pas un marché passé selon une procédure formalisée, au sens du code de la commande publique, et n'est donc notamment pas soumis à l'obligation de respecter le délai minimal, mentionné à l'article R. 2182-1, séparant la notification, par l'acheteur public, de sa décision de rejeter l'offre d'un candidat de la date de signature du marché.
TA Dijon N° 2403362 - 2024-10-18
(…)
En application des dispositions combinées des articles R. 2124-1 et R. 2122-6 du code de la commande publique, un marché de maîtrise d'œuvre qui a été passé selon la procédure définie ci-dessus, alors même que la valeur estimée du besoin serait égale ou supérieure aux seuils européens, n'est pas un marché passé selon une procédure formalisée, au sens du code de la commande publique, et n'est donc notamment pas soumis à l'obligation de respecter le délai minimal, mentionné à l'article R. 2182-1, séparant la notification, par l'acheteur public, de sa décision de rejeter l'offre d'un candidat de la date de signature du marché.
TA Dijon N° 2403362 - 2024-10-18
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