
Le Conseil constitutionnel, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à l’article L. 4135-28 du code général des collectivités territoriales, a rendu sa décision. La question portait sur la conformité de cet article au principe d’égalité devant la loi, à la liberté d’expression et au pluralisme des courants de pensées et d’opinions.
Contexte et argumentation du requérant :
L'article en question accorde la protection fonctionnelle aux présidents de conseils régionaux ou aux conseillers ayant reçu une délégation, mais exclut les autres conseillers régionaux. Le requérant a soutenu que cela créait une différence de traitement injustifiée, allant à l'encontre du principe d'égalité devant la loi (article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789). De plus, il craignait que les conseillers régionaux non protégés ne puissent se défendre en cas de poursuites, compromettant leur liberté d'expression.
Le Conseil constitutionnel a conclu que la différence de traitement était justifiée.
Le législateur a accordé cette protection aux conseillers exerçant des fonctions exécutives en raison des risques spécifiques liés à ces responsabilités. Il a jugé que cette différence de situation entre conseillers exécutifs et non-exécutifs était en rapport direct avec l’objet de la loi. Par conséquent, la différence de traitement n’est pas une violation du principe d'égalité.
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Les mots « au président du conseil régional, au conseiller régional le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions » figurant au second alinéa de l’article L. 4135-28 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels, sont conformes à la Constitution.
Conseil constitutionnel - Décision n° 2024-1107 QPC du 11 octobre 2024
Contexte et argumentation du requérant :
L'article en question accorde la protection fonctionnelle aux présidents de conseils régionaux ou aux conseillers ayant reçu une délégation, mais exclut les autres conseillers régionaux. Le requérant a soutenu que cela créait une différence de traitement injustifiée, allant à l'encontre du principe d'égalité devant la loi (article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789). De plus, il craignait que les conseillers régionaux non protégés ne puissent se défendre en cas de poursuites, compromettant leur liberté d'expression.
Le Conseil constitutionnel a conclu que la différence de traitement était justifiée.
Le législateur a accordé cette protection aux conseillers exerçant des fonctions exécutives en raison des risques spécifiques liés à ces responsabilités. Il a jugé que cette différence de situation entre conseillers exécutifs et non-exécutifs était en rapport direct avec l’objet de la loi. Par conséquent, la différence de traitement n’est pas une violation du principe d'égalité.
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Les mots « au président du conseil régional, au conseiller régional le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions » figurant au second alinéa de l’article L. 4135-28 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels, sont conformes à la Constitution.
Conseil constitutionnel - Décision n° 2024-1107 QPC du 11 octobre 2024
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