![Juris - Régions - Une région sur le territoire de laquelle est prévue l'implantation d'un parc éolien ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'autorisation environnementale de son exploitation Juris - Régions - Une région sur le territoire de laquelle est prévue l'implantation d'un parc éolien ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'autorisation environnementale de son exploitation](https://www.idcite.com/photo/art/default/77224165-56021575.jpg?v=1702022261)
Au sens des articles R. 181-50 et L. 511-1 du code de l'environnement, une personne morale de droit public ne peut se voir reconnaître la qualité de tiers recevable à contester devant le juge administratif une autorisation environnementale que dans les cas où les inconvénients ou les dangers pour les intérêts visés à l'article L. 181-3 sont de nature à affecter par eux-mêmes sa situation, les intérêts dont elle a la charge et les compétences que la loi lui attribue.
Qualité de tiers intéressé de la région ?
Il résulte de des articles L. 4221-1, L. 4251-1 et L. 4251-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT) que la région a compétence pour promouvoir « l'aménagement et l'égalité de ses territoires », pour « assurer la préservation de son identité » et qu'elle élabore un schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET), lequel fixe notamment des objectifs de moyen et long termes sur le territoire de la région en matière, notamment « d'équilibre et d'égalité des territoires, d'implantation des différentes structures d'intérêt régional », de « lutte contre le changement climatique, de développement des énergies renouvelables », ainsi qu'en matière de « protection et de restauration de la biodiversité ».
Les objectifs de ce schéma doivent être pris en compte par les documents d'urbanisme mentionnés à l'article L. 4251-3 du code général des collectivités territoriales. Ce schéma peut en outre, pour contribuer à atteindre les objectifs qu'il fixe, énoncer des règles générales, qui s'imposent à ces documents d'urbanisme.
Compte tenu des inconvénients ou dangers pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181 3 du code de l'environnement susceptibles d'affecter sa situation, les intérêts dont elle a la charge et les compétences que la loi lui attribue, une région sur le territoire de laquelle est prévue l'implantation d'un parc éolien ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'autorisation environnementale pour l'exploitation d'un parc éolien.
Commune établissant que le projet affecterait directement la qualité de son environnement et aurait un impact sur son activité touristique
Suffisent à établir que la situation d'une commune ou les intérêts dont elle a la charge seraient spécialement affectés par un projet de parc éolien sur le territoire d'une commune voisine, les circonstances que ce projet affecterait directement la qualité de son environnement et aurait un impact sur son activité touristique, en raison notamment de nuisances paysagères et patrimoniales résultant de la proximité ou covisibilité du site d'implantation du projet avec plusieurs monuments historiques et sites inscrits et de la présence de zones naturelles à préserver, dont une zone Natura 2000, susceptibles d'être affectées par le fonctionnement du parc éolien et situées à proximité immédiate de ce dernier.
Conseil d'État N° 470723 - 2023-12-01
Qualité de tiers intéressé de la région ?
Il résulte de des articles L. 4221-1, L. 4251-1 et L. 4251-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT) que la région a compétence pour promouvoir « l'aménagement et l'égalité de ses territoires », pour « assurer la préservation de son identité » et qu'elle élabore un schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET), lequel fixe notamment des objectifs de moyen et long termes sur le territoire de la région en matière, notamment « d'équilibre et d'égalité des territoires, d'implantation des différentes structures d'intérêt régional », de « lutte contre le changement climatique, de développement des énergies renouvelables », ainsi qu'en matière de « protection et de restauration de la biodiversité ».
Les objectifs de ce schéma doivent être pris en compte par les documents d'urbanisme mentionnés à l'article L. 4251-3 du code général des collectivités territoriales. Ce schéma peut en outre, pour contribuer à atteindre les objectifs qu'il fixe, énoncer des règles générales, qui s'imposent à ces documents d'urbanisme.
Compte tenu des inconvénients ou dangers pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181 3 du code de l'environnement susceptibles d'affecter sa situation, les intérêts dont elle a la charge et les compétences que la loi lui attribue, une région sur le territoire de laquelle est prévue l'implantation d'un parc éolien ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'autorisation environnementale pour l'exploitation d'un parc éolien.
Commune établissant que le projet affecterait directement la qualité de son environnement et aurait un impact sur son activité touristique
Suffisent à établir que la situation d'une commune ou les intérêts dont elle a la charge seraient spécialement affectés par un projet de parc éolien sur le territoire d'une commune voisine, les circonstances que ce projet affecterait directement la qualité de son environnement et aurait un impact sur son activité touristique, en raison notamment de nuisances paysagères et patrimoniales résultant de la proximité ou covisibilité du site d'implantation du projet avec plusieurs monuments historiques et sites inscrits et de la présence de zones naturelles à préserver, dont une zone Natura 2000, susceptibles d'être affectées par le fonctionnement du parc éolien et situées à proximité immédiate de ce dernier.
Conseil d'État N° 470723 - 2023-12-01
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