// ID CiTé
Veille juridique - Actualité professionnelle des Collectivités Territoriales






Enfance - Jeunesse - Education

Juris - Rejet du référé des associations de l'instruction en famille excepté le délai trop court pour faire recours d'un refus d'autorisation

Article ID.CiTé du 07/06/2022



Juris - Rejet du référé des associations de l'instruction en famille excepté le délai trop court pour faire recours d'un refus d'autorisation
L'article D. 131-11-10 issu du décret contesté prévoit que toute décision de refus d'instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de huit jour à compter de sa notification écrite. L'article D. 131-11-12 prévoit que la commission dispose d'un délai d'un mois maximum pour se réunir à compter de la réception du recours administratif obligatoire et que sa décision est notifiée dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réunion de la commission.
L'association Les Enfants d'Abord fait valoir que les délais laissés à la commission pour statuer conduiront à saisir le juge administratif au mieux trois mois aant le début de l'année scolaire rendant fortement probable que l'issue de la plupart des recours intervienne après le début de l'année scolaire pour laquelle la demande d'autorisation a été formulée. Cette circonstance ne peut toutefois pas être regardée comme portant atteinte au droit à un recours effectif des intéressés alors, qu'au surplus, il leur est loisible d'introduire une demande en référé.
En revanche, eu égard à l'impossibilité de saisir la juridiction administrative en cas d'absence de saisine de la commission, le moyen tiré de ce que le délai de huit jours serait trop court et porterait atteinte au droit à un recours effectif est de nature, en l'état de l'instruction, et même si ce délai ne saurait être d'une durée trop importante, pour éviter que la famille ne soit pas informée avant la rentrée scolaire du cadre dans lequel l'instruction de son enfant sera réalisée, à créer un doute sérieux quant à la légalité de ces dispositions.

En l'espèce, les requérantes sont fondées à demander la suspension de l'exécution de l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation, issu du décret n° 2022-183 du 15 février 2022, en tant qu'il fixe à huit jours à compter de la notification écrite de la décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille pour saisir la commission devant laquelle sont formés les recours administratifs préalables obligatoires contre ces décisions.

Conseil d'État N° 463123   2022-05-16

 







Les derniers articles les plus lus