La commune de Montpellier et le département de l’Hérault ont accordé des subventions à l’association SOS Méditerranée France par des délibérations qui ont d’abord été contestées devant le tribunal administratif de Montpellier.
Par deux arrêts rendus le 28 mars 2023 la cour confirme les jugements du tribunal et le rejet des demandes d’annulation de ces délibérations.
En ce qui concerne d’abord la subvention du département la cour rappelle que l’article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales autorise les collectivités territoriales à mettre en œuvre ou soutenir toute action internationale à caractère, en particulier, humanitaire au titre de leur action extérieure.
Le département de l’Hérault a pu légalement sur ce fondement accorder une subvention de 20 000 euros, contestée par un conseiller départemental, à l’association SOS Méditerranée France au seul motif de son action humanitaire de secours en mer, sans méconnaître le principe de neutralité du service public dès lors qu’il ne s’est pas associé aux prises de position politiques de l’association.
S’agissant ensuite de la subvention accordée par la commune de Montpellier, la cour n’a pas examiné le fond mais, comme le tribunal, a estimé que le requérant n’avait pas intérêt à agir. Il s’agissait en effet d’un contribuable communal qui n’a pas un intérêt à agir suffisant pour contester la subvention de 15 000 euros accordée par la commune de Montpellier à l’association SOS Méditerranée France au regard de la faiblesse de ses conséquences sur les finances communales.
CAA Toulouse >> Arrêt 21TL04860 du 28 mars 2023
CAA Toulouse >> Arrêt 21TL04824 du 28 mars 2023
Collectivités territoriales et subventionnement des associations d’aide aux migrants en mer : suite…
Mise à jour de notre article avec deux arrêts intéressants de la CAA de Toulouse (voir ci-après II.A.2.) , qui vont dans le même sens que la CAA de Bordeaux et que 4 TA, à rebours de la position de la CAA de Paris… sauf si l’on estime que la CAA de Paris censurait un positionnement trop « politicien » sur le fond du Conseil de Paris.
Analyse Landot Avocats
Par deux arrêts rendus le 28 mars 2023 la cour confirme les jugements du tribunal et le rejet des demandes d’annulation de ces délibérations.
En ce qui concerne d’abord la subvention du département la cour rappelle que l’article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales autorise les collectivités territoriales à mettre en œuvre ou soutenir toute action internationale à caractère, en particulier, humanitaire au titre de leur action extérieure.
Le département de l’Hérault a pu légalement sur ce fondement accorder une subvention de 20 000 euros, contestée par un conseiller départemental, à l’association SOS Méditerranée France au seul motif de son action humanitaire de secours en mer, sans méconnaître le principe de neutralité du service public dès lors qu’il ne s’est pas associé aux prises de position politiques de l’association.
S’agissant ensuite de la subvention accordée par la commune de Montpellier, la cour n’a pas examiné le fond mais, comme le tribunal, a estimé que le requérant n’avait pas intérêt à agir. Il s’agissait en effet d’un contribuable communal qui n’a pas un intérêt à agir suffisant pour contester la subvention de 15 000 euros accordée par la commune de Montpellier à l’association SOS Méditerranée France au regard de la faiblesse de ses conséquences sur les finances communales.
CAA Toulouse >> Arrêt 21TL04860 du 28 mars 2023
CAA Toulouse >> Arrêt 21TL04824 du 28 mars 2023
Collectivités territoriales et subventionnement des associations d’aide aux migrants en mer : suite…
Mise à jour de notre article avec deux arrêts intéressants de la CAA de Toulouse (voir ci-après II.A.2.) , qui vont dans le même sens que la CAA de Bordeaux et que 4 TA, à rebours de la position de la CAA de Paris… sauf si l’on estime que la CAA de Paris censurait un positionnement trop « politicien » sur le fond du Conseil de Paris.
Analyse Landot Avocats
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