
Une commune demande à être indemnisée du surcoût engendré par les prestations de substitution assurées par le nouveau prestataire qu'elle a choisi et correspondant dans le dernier état de ses écritures à la somme de 21 642 euros. Toutefois, si la commune a résilié le marché aux torts de la société F., elle n'invoque pour autant aucune stipulation contractuelle qui lui permettrait de faire procéder par une autre société à l'exécution des prestations aux frais et risques du titulaire.
Le CCAG applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles, auquel renvoie le marché, prévoit à son article 36 que si le pouvoir adjudicateur peut faire procéder par un tiers à l'exécution des prestations prévues par le marché aux frais et risques du titulaire en cas de résiliation pour faute de ce dernier, c'est à la condition que les documents particuliers du marché le prévoient et que la décision de résiliation le mentionne expressément. Or, il n'est pas contesté, ni même allégué, qu'aucune de ces conditions n'est remplie en l'espèce.
Par suite, les conclusions de la commune tendant à la condamnation de la société F. au titre du surcoût engendré par les prestations de substitution doivent être rejetées.
CAA de DOUAI N° 18DA01630 - 2019-12-12
Le CCAG applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles, auquel renvoie le marché, prévoit à son article 36 que si le pouvoir adjudicateur peut faire procéder par un tiers à l'exécution des prestations prévues par le marché aux frais et risques du titulaire en cas de résiliation pour faute de ce dernier, c'est à la condition que les documents particuliers du marché le prévoient et que la décision de résiliation le mentionne expressément. Or, il n'est pas contesté, ni même allégué, qu'aucune de ces conditions n'est remplie en l'espèce.
Par suite, les conclusions de la commune tendant à la condamnation de la société F. au titre du surcoût engendré par les prestations de substitution doivent être rejetées.
CAA de DOUAI N° 18DA01630 - 2019-12-12
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