
L'armement des polices municipales est facultatif, fondé sur une demande du maire et une autorisation du préfet de département conformément au principe de libre administration des collectivités territoriales. Une évolution vers un armement obligatoire des policiers municipaux constituerait une limitation significative du pouvoir d'appréciation du maire en fonction des circonstances locales. Or, il est essentiel que les maires soient en mesure de décider d'armer ou non leur police municipale, en considération des missions qu'ils confient aux policiers municipaux, des priorités qu'ils fixent et de la doctrine d'emploi qu'ils définissent.
Dans un système d'autorisation obligatoire, le maire et son conseil municipal qui décideraient de créer un service de police municipale n'auraient alors pas d'autre choix que d'armer les agents, sans aucune capacité de modulation. En outre, l'armement obligatoire des policiers municipaux rapprocherait la police municipale du régime d'armement applicable aux policiers nationaux et aux gendarmes, alors que les missions des trois forces sont distinctes et les gammes d'armement adaptées à chaque filière de sécurité publique. Une telle évolution ne serait pas neutre dans le positionnement et l'identité de la filière de police municipale, par rapport aux forces de sécurité de l'Etat.
Il convient de noter que le régime d'armement de la police municipale a été significativement assoupli par la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste : la condition de l'examen préalable par le préfet des circonstances et de la nature des interventions des policiers municipaux a été supprimée. Ainsi, dès lors que le maire en fait la proposition au préfet et que la commune a signé une convention de coordination avec les forces de sécurité de l'Etat, l'autorisation d'armement est consentie par le préfet à l'agent, lequel doit néanmoins remplir les conditions individuelles d'aptitude et d'honorabilité.
La portée de cette évolution législative a été précisée par une circulaire du 23 juillet 2016 qui a confirmé aux préfets qu'ils n'étaient "plus fondés à refuser une autorisation de port d'armes au seul motif des circonstances locales que constituent, par exemple, le niveau de la délinquance, l'importance de la commune, ou encore la nature des interventions de la police municipale de cette commune."
Aucun obstacle substantiel ne peut donc plus empêcher les maires de prendre la décision d'armer la police municipale s'ils estiment que cet équipement est indispensable au bon accomplissement des missions et à la sécurité de leurs agents, en fonction des circonstances locales.
Assemblée Nationale - R.M. N° 16875 - 2019-04-16
Dans un système d'autorisation obligatoire, le maire et son conseil municipal qui décideraient de créer un service de police municipale n'auraient alors pas d'autre choix que d'armer les agents, sans aucune capacité de modulation. En outre, l'armement obligatoire des policiers municipaux rapprocherait la police municipale du régime d'armement applicable aux policiers nationaux et aux gendarmes, alors que les missions des trois forces sont distinctes et les gammes d'armement adaptées à chaque filière de sécurité publique. Une telle évolution ne serait pas neutre dans le positionnement et l'identité de la filière de police municipale, par rapport aux forces de sécurité de l'Etat.
Il convient de noter que le régime d'armement de la police municipale a été significativement assoupli par la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste : la condition de l'examen préalable par le préfet des circonstances et de la nature des interventions des policiers municipaux a été supprimée. Ainsi, dès lors que le maire en fait la proposition au préfet et que la commune a signé une convention de coordination avec les forces de sécurité de l'Etat, l'autorisation d'armement est consentie par le préfet à l'agent, lequel doit néanmoins remplir les conditions individuelles d'aptitude et d'honorabilité.
La portée de cette évolution législative a été précisée par une circulaire du 23 juillet 2016 qui a confirmé aux préfets qu'ils n'étaient "plus fondés à refuser une autorisation de port d'armes au seul motif des circonstances locales que constituent, par exemple, le niveau de la délinquance, l'importance de la commune, ou encore la nature des interventions de la police municipale de cette commune."
Aucun obstacle substantiel ne peut donc plus empêcher les maires de prendre la décision d'armer la police municipale s'ils estiment que cet équipement est indispensable au bon accomplissement des missions et à la sécurité de leurs agents, en fonction des circonstances locales.
Assemblée Nationale - R.M. N° 16875 - 2019-04-16
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