
Il résulte des dispositions du code général des impôts et de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 que l'application de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge aux livraisons de terrains à bâtir est conditionnée au seul fait que l'acquisition par le cédant n'a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée lors de son acquisition.
En l'espèce, il résulte de l'instruction que la SARL F.B. a acquis trois immeubles auprès de particuliers non assujettis et non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée qui n'ont pu, dès lors, lui ouvrir aucun droit à déduction. Après division parcellaires et démolition des immeubles, elle a ensuite revendu les lots de terrains à bâtir en plaçant ces livraisons sous le régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge, au motif qu'elle n'avait pas bénéficié d'un droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée lors de l'achat des biens.
Contrairement à ce que soutient le ministre, en se prévalant de sa doctrine, laquelle ne saurait légalement fonder une imposition, la circonstance que les caractéristiques physiques et la qualification juridique du bien acheté ont été modifiées avant la cession ne saurait par elle-même faire obstacle à l'application du régime de taxe sur la valeur ajoutée sur la marge au sens de l'article 268 du code général des impôts. Par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que ces livraisons devaient être imposées sur le prix de vente total des terrains à bâtir cédés…
CAA de LYON N° 18LY01019 - 2019-05-07
En l'espèce, il résulte de l'instruction que la SARL F.B. a acquis trois immeubles auprès de particuliers non assujettis et non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée qui n'ont pu, dès lors, lui ouvrir aucun droit à déduction. Après division parcellaires et démolition des immeubles, elle a ensuite revendu les lots de terrains à bâtir en plaçant ces livraisons sous le régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge, au motif qu'elle n'avait pas bénéficié d'un droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée lors de l'achat des biens.
Contrairement à ce que soutient le ministre, en se prévalant de sa doctrine, laquelle ne saurait légalement fonder une imposition, la circonstance que les caractéristiques physiques et la qualification juridique du bien acheté ont été modifiées avant la cession ne saurait par elle-même faire obstacle à l'application du régime de taxe sur la valeur ajoutée sur la marge au sens de l'article 268 du code général des impôts. Par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que ces livraisons devaient être imposées sur le prix de vente total des terrains à bâtir cédés…
CAA de LYON N° 18LY01019 - 2019-05-07
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