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Santé - Hygiène et salubrité publique

Mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire (Couvre-Feu, Soins funéraires, Approvisionnement en vaccins ...)

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 22/01/2021 )



Mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire (Couvre-Feu, Soins funéraires, Approvisionnement en vaccins ...)
Décret n° 2021-51 du 21 janvier 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

>> Les décrets du 16 octobre 2020 sont modifiés :
Couvre-Feu
1° Au 2° du I de l'article 51, les mots : «et ne pouvant être différés» sont supprimés ;
I. - Dans les départements et territoires mentionnés à l'annexe 2, le préfet de département interdit, dans les zones qu'il définit, aux seules fins de lutter contre la propagation du virus, les déplacements de personnes hors de leur lieu de résidence au cours d'une plage horaire comprise entre 18 heures et 6 heures, à l'exception des déplacements pour les motifs suivants, en évitant tout regroupement de personnes : (…)
2° Déplacements pour des consultations et soins ne pouvant être assurés à distance et ne pouvant être différés ou pour l'achat de produits de santé ;


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Soins funéraires
2° L'article 52 est remplacé par les dispositions suivantes :
Art. 52. - I. - En cas de suspicion d'un cas de covid-19 au moment du décès, le médecin constatant le décès peut, aux fins d'adapter la prise en charge du défunt, réaliser un test antigénique permettant la détection du SARS-CoV-2.
 II. - Eu égard au risque sanitaire que les corps des défunts atteints ou probablement atteints de la covid-19 représentent, leur prise en charge s'effectue dans les conditions suivantes :
1° Seuls les professionnels de santé ou les thanatopracteurs peuvent leur prodiguer une toilette mortuaire, dans des conditions sanitaires appropriées, avant la mise en bière ;
2° La présentation du défunt à la famille et aux proches est rendue possible au sein du lieu où le décès est survenu, dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er ;
3° Le corps du défunt est mis en bière et le cercueil est définitivement fermé avant la sortie du lieu où le décès est survenu, en présence de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ou de la personne qu'elle aura expressément désignée ;
4° Les soins de conservation définis à l'article L. 2223-19-1 du code général des collectivités territoriales sont interdits sur le corps des défunts dont le décès survient moins de dix jours après la date des premiers signes cliniques ou la date de test ou examen positif.» ;

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Approvisionnement par les pharmacies d'officine des centres et équipes mobiles en vaccins
3° Le quatrième alinéa du II de l'article 55-1 est complété par les mots : «et les centres et équipes mobiles mentionnés au VIII bis du présent article» ;
II.- Les vaccins sont mis à la disposition des dépositaires de l'Agence nationale de santé publique.
Les pharmacies d'officine peuvent approvisionner en vaccins les établissements et groupements qui ne disposent pas de pharmacie à usage intérieur ou qui ne sont pas rattachés à un établissement de santé et les centres et équipes mobiles mentionnés au VIII bis du présent article


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Couvre-Feu Mayotte
4° A l'annexe 2, après l'alinéa : «- Guyane ;», est inséré un alinéa ainsi rédigé :
 - Mayotte ;

JORF n°0019 du 22 janvier 2021 - NOR : SSAZ2102177D

 











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