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Démocratie locale - Citoyenneté

Parl. - Principes de la République - Le Sénat vote la possibilité d’interdire le fait d’arborer des drapeaux autres que ceux de la République française ou de l’Union européenne lors de la célébration de mariages (Texte en cours d'examen)

Article ID.CiTé du 02/04/2021



Parl. - Principes de la République - Le Sénat vote la possibilité d’interdire le fait d’arborer des drapeaux autres que ceux de la République française ou de l’Union européenne lors de la célébration de mariages (Texte en cours d'examen)
Au cours de l'examen des articles, le Sénat a adopté des amendements tendant à :

Pour renforcer la 
lutte contre le séparatisme et promouvoir le respect du principe de laïcité
- instaurer une journée de la laïcité dans les administrations, collectivités et établissements publics le 9 décembre de chaque année (amt 83 rect  - art. 1er ter) ;

- mettre en place un avis simple du préfet en amont de la délivrance par les maires de permis de construire ou d’aménager portant sur des constructions et installations destinées à servir à l’exercice d’un culte (amt 
204 rect  quater  - art. additionnel après l’art. 2 bis) ;

- inclure dans le champ du «délit de séparatisme» créé par le projet de loi les organisateurs d’actes d’intimidation (amt 
291 rect  - art. 4) et prévoir que lorsque ce délit est est commis à l’égard d’une personne investie d’un mandat électif public, le juge peut prononcer l’interdiction des droits civiques (amt 292  - art. 4);

- autoriser les maires à réglementer le fait d’arborer des drapeaux autres que ceux de la République française ou de l’Union européenne lors de la célébration de mariages ou de l’enregistrement de PACS (amt 
377 rect bis  - art. additionnel après art. 5) ;

- soumettre la délivrance de l’agrément de service civique à l’engagement des organismes demandeurs à respecter le contrat d’engagement républicain (amt 
400 rect  - art. additionnel après art. 6) ;

S’agissant
 des associations et notamment des associations cultuelles
- prévoir qu’aucune participation à une réunion d’association ne peut être interdite à une personne ou un groupe de personnes à raison de leur couleur, leur origine ou leur appartenance ou non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée (amt 98 rect quater  - art. 8)

Sénat - Dossier législatif - 2021-04-01
 




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