Dossier législatif - Loi en préparation> La commission des lois a examiné le rapport sur la proposition de loi visant à rendre effective l’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact avec des mineurs lorsqu’une personne a été condamnée pour des agressions sexuelles sur mineur.
À l’initiative de son rapporteur, la commission des lois a retenu la logique de cette proposition afin que la peine complémentaire d’interdiction d’exercice d’une activité au contact de mineurs, actuellement facultative, devienne obligatoire en cas de condamnation, la juridiction de jugement ne pouvant y déroger que sur décision spécialement motivée. En revanche, elle a estimé que le caractère systématiquement définitif ne pouvait être imposé aux juridictions pour des raisons constitutionnelles. Il appartiendra donc aux juridictions d’en moduler la durée en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.
La commission des lois s’est ensuite penchée sur la question des communications d’informations par le parquet à l’autorité administrative en cas de procédure pénale en cours ou de condamnation pour infraction sexuelle contre mineur affectant un agent public. Dans le droit fil des positions adoptées en juillet dernier lors de la discussion du projet de loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l’Union européenne, la commission des lois a validé le principe d’une transmission systématique à l’autorité de tutelle des condamnations pénales.
Un tel dispositif permettra d’éviter que les dysfonctionnements constatés lors des affaires de Villefontaine et d’Orgères ne se reproduisent, notamment en garantissant que l’administration de l’éducation nationale soit informée des condamnations de ses agents.
En revanche, la commission des lois a considéré que le principe constitutionnel de présomption d’innocence ne permettait pas de prévoir un dispositif similaire pour les procédures pénales en cours. Elle a par conséquent décidé qu’avant condamnation toute mesure de mise à l’écart du milieu professionnel et d’information de l’autorité administrative s’effectuerait dans le cadre exclusif du contrôle judiciaire, assorti de l’interdiction d’exercer une activité auprès de mineurs, qui deviendrait obligatoire, sauf décision contraire motivée, pour les personnes mises en examen pour infraction sexuelle contre mineur.
Cette proposition de loi est inscrite à l’ordre du jour de la séance publique du Sénat le mardi 20 octobre 2015 à 14h30
Sénat - Commissions - 2015-10-14
http://www.senat.fr/presse/cp20151014a.html
À l’initiative de son rapporteur, la commission des lois a retenu la logique de cette proposition afin que la peine complémentaire d’interdiction d’exercice d’une activité au contact de mineurs, actuellement facultative, devienne obligatoire en cas de condamnation, la juridiction de jugement ne pouvant y déroger que sur décision spécialement motivée. En revanche, elle a estimé que le caractère systématiquement définitif ne pouvait être imposé aux juridictions pour des raisons constitutionnelles. Il appartiendra donc aux juridictions d’en moduler la durée en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.
La commission des lois s’est ensuite penchée sur la question des communications d’informations par le parquet à l’autorité administrative en cas de procédure pénale en cours ou de condamnation pour infraction sexuelle contre mineur affectant un agent public. Dans le droit fil des positions adoptées en juillet dernier lors de la discussion du projet de loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l’Union européenne, la commission des lois a validé le principe d’une transmission systématique à l’autorité de tutelle des condamnations pénales.
Un tel dispositif permettra d’éviter que les dysfonctionnements constatés lors des affaires de Villefontaine et d’Orgères ne se reproduisent, notamment en garantissant que l’administration de l’éducation nationale soit informée des condamnations de ses agents.
En revanche, la commission des lois a considéré que le principe constitutionnel de présomption d’innocence ne permettait pas de prévoir un dispositif similaire pour les procédures pénales en cours. Elle a par conséquent décidé qu’avant condamnation toute mesure de mise à l’écart du milieu professionnel et d’information de l’autorité administrative s’effectuerait dans le cadre exclusif du contrôle judiciaire, assorti de l’interdiction d’exercer une activité auprès de mineurs, qui deviendrait obligatoire, sauf décision contraire motivée, pour les personnes mises en examen pour infraction sexuelle contre mineur.
Cette proposition de loi est inscrite à l’ordre du jour de la séance publique du Sénat le mardi 20 octobre 2015 à 14h30
Sénat - Commissions - 2015-10-14
http://www.senat.fr/presse/cp20151014a.html
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