
Les dispositions de l’article R423-15 du code de l’urbanisme, qui énumèrent limitativement les services et entités auxquels une commune peut déléguer les actes d’instruction des demandes d’autorisation du droit des sols (ADS), ne font pas obstacle à la possibilité pour ces communes, seules ou groupées, de confier par convention à d’autres entités, publiques ou privées, la réalisation de prestation d’études des dossiers de demande de ces autorisation, sans leur conférer cependant aucun pouvoir d’instruction.
La démarche contentieuse du Préfet du Rhône, qui voulait faite censurer par le juge l’initiative de plusieurs communes du Beaujolais réunies en "groupement de commande" pour, dans le cadre d’une convention, associer un partenaire extérieur à l’instruction des demandes d’autorisation d’occupation des sols, n’a pas connu devant la cour un sort plus favorable que celui réservé à ce déféré par le tribunal administratif de Lyon.
La cour retient en effet, mais sur conclusions contraires de son rapporteur public, la même approche que les premiers juges, en distinguant les actes formels d’instruction, qui relèvent de la seule autorité administrative ou des opérateurs délégués, limitativement énumérés par le code de l’urbanisme, de ceux de la simple étude des demandes et de l’assistance à l’autorité en charge de l’instruction. L’arrêt ne la mentionne pas, car cette circonstance est postérieure aux données du litige, mais une modification (par la loi ELAN en novembre 2018) de l’article L422-3 du code de l’urbanisme admet désormais, sous des conditions très précises, et ce dans le droit fil du jugement (signalé dans la livraison 2017-3 d’Alyoda) ici confirmé, l’association de prestataires privés au processus d’instruction des demandes d’occupation des sols.
CAA Lyon N° 17LY02513 - 2019-02-28
La démarche contentieuse du Préfet du Rhône, qui voulait faite censurer par le juge l’initiative de plusieurs communes du Beaujolais réunies en "groupement de commande" pour, dans le cadre d’une convention, associer un partenaire extérieur à l’instruction des demandes d’autorisation d’occupation des sols, n’a pas connu devant la cour un sort plus favorable que celui réservé à ce déféré par le tribunal administratif de Lyon.
La cour retient en effet, mais sur conclusions contraires de son rapporteur public, la même approche que les premiers juges, en distinguant les actes formels d’instruction, qui relèvent de la seule autorité administrative ou des opérateurs délégués, limitativement énumérés par le code de l’urbanisme, de ceux de la simple étude des demandes et de l’assistance à l’autorité en charge de l’instruction. L’arrêt ne la mentionne pas, car cette circonstance est postérieure aux données du litige, mais une modification (par la loi ELAN en novembre 2018) de l’article L422-3 du code de l’urbanisme admet désormais, sous des conditions très précises, et ce dans le droit fil du jugement (signalé dans la livraison 2017-3 d’Alyoda) ici confirmé, l’association de prestataires privés au processus d’instruction des demandes d’occupation des sols.
CAA Lyon N° 17LY02513 - 2019-02-28
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