
Il résulte du premier alinéa de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'article 39 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, et de l'article 6 du décret n° 2015-165 du 12 février 2015 que lorsqu'un projet soumis à autorisation d'exploitation commerciale a fait l'objet d'un permis de construire délivré avant la date d'entrée en vigueur de l'article 39 de la loi du 18 juin 2014, soit le 15 février 2015, ni ce permis, ni les permis de construire modificatifs délivrés le cas échéant après cette date compte tenu de l'évolution du projet de construction, ne tiennent lieu d'autorisation d'exploitation commerciale.
Par suite, de tels permis de construire modificatifs n'ont pas à être soumis pour avis à la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) ou, le cas échéant, à la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC).
Dans un tel cas, toute décision de la CNAC qui, bien que prise après le 15 février 2015, est relative à un projet dont le permis de construire a été délivré avant le 15 février 2015, revêt, quand bien même des permis modificatifs auraient été délivrés après cette date, le caractère non d'un avis, mais d'un d'acte faisant grief, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif.
En l'espèce, la Cour administrative d'appel a relevé que la délivrance d'un nouveau permis de construire n'était pas nécessaire en l'absence, notamment, de tout changement de destination de la construction autorisée par le permis initial, antérieur à l'entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2014, et les permis modificatifs. Il résulte de ce qui a été dit plus haut que seule la décision de la CNAC du 11 octobre 2016, rejetant les recours formés contre la décision du 30 mai 2016 de la CDAC autorisant l'exploitation du projet était dès lors susceptible de recours pour excès de pouvoir, et non les permis modifiant le permis de construire initial délivré le 1er mars 2013, soit avant le 15 février 2015, lesquels ne valaient pas autorisation d'exploitation commerciale. Par suite, la cour a pu, sans entacher son arrêt d'irrégularité, s'abstenir de répondre au moyen tiré de l'irrégularité du permis modificatif du 9 février 2016, qui était inopérant.
Conseil d'État N° 422287 - 2020-01-27
Par suite, de tels permis de construire modificatifs n'ont pas à être soumis pour avis à la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) ou, le cas échéant, à la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC).
Dans un tel cas, toute décision de la CNAC qui, bien que prise après le 15 février 2015, est relative à un projet dont le permis de construire a été délivré avant le 15 février 2015, revêt, quand bien même des permis modificatifs auraient été délivrés après cette date, le caractère non d'un avis, mais d'un d'acte faisant grief, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif.
En l'espèce, la Cour administrative d'appel a relevé que la délivrance d'un nouveau permis de construire n'était pas nécessaire en l'absence, notamment, de tout changement de destination de la construction autorisée par le permis initial, antérieur à l'entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2014, et les permis modificatifs. Il résulte de ce qui a été dit plus haut que seule la décision de la CNAC du 11 octobre 2016, rejetant les recours formés contre la décision du 30 mai 2016 de la CDAC autorisant l'exploitation du projet était dès lors susceptible de recours pour excès de pouvoir, et non les permis modifiant le permis de construire initial délivré le 1er mars 2013, soit avant le 15 février 2015, lesquels ne valaient pas autorisation d'exploitation commerciale. Par suite, la cour a pu, sans entacher son arrêt d'irrégularité, s'abstenir de répondre au moyen tiré de l'irrégularité du permis modificatif du 9 février 2016, qui était inopérant.
Conseil d'État N° 422287 - 2020-01-27
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