
Avis aux producteurs, distributeurs, importateurs et utilisateurs de produits destinés aux soins de conservation du corps de la personne décédée (ou fluides de thanatopraxie)
>> Les produits destinés aux soins de conservation du corps de la personne décédée (ou fluides de thanatopraxie) sont des produits biocides de type 22, encadrés par le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides.
L'article 89 de ce règlement prévoit que les Etats membres peuvent continuer à appliquer leur réglementation nationale antérieure durant la période transitoire d'évaluation des substances actives biocides. L'article R. 2213-3 du code général des collectivités territoriales modifié par le décret n° 2021-145 du 10 février 2021 relatif à la déconcentration et à la simplification des procédures dans le domaine des services funéraires prévoit, à compter du 1er mars 2021, que tout nouveau produit destiné aux soins de conservation du corps de la personne décédée est autorisé par l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, autorité compétente au sens du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012. Ces dispositions nationales s'appliquent donc, en plus des dispositions du règlement susmentionné, à tout fluide de thanatopraxie dont la substance active biocide est en cours d'évaluation.
Cet avis annule et remplace l'avis (NOR : AFSP1700030V) publié au Journal officiel de la République française n° 6 du 7 janvier 2017, texte 56 sur 72.
JORF n°0051 du 28 février 2021 - NOR : SSAP2106573V
>> Les produits destinés aux soins de conservation du corps de la personne décédée (ou fluides de thanatopraxie) sont des produits biocides de type 22, encadrés par le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides.
L'article 89 de ce règlement prévoit que les Etats membres peuvent continuer à appliquer leur réglementation nationale antérieure durant la période transitoire d'évaluation des substances actives biocides. L'article R. 2213-3 du code général des collectivités territoriales modifié par le décret n° 2021-145 du 10 février 2021 relatif à la déconcentration et à la simplification des procédures dans le domaine des services funéraires prévoit, à compter du 1er mars 2021, que tout nouveau produit destiné aux soins de conservation du corps de la personne décédée est autorisé par l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, autorité compétente au sens du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012. Ces dispositions nationales s'appliquent donc, en plus des dispositions du règlement susmentionné, à tout fluide de thanatopraxie dont la substance active biocide est en cours d'évaluation.
Cet avis annule et remplace l'avis (NOR : AFSP1700030V) publié au Journal officiel de la République française n° 6 du 7 janvier 2017, texte 56 sur 72.
JORF n°0051 du 28 février 2021 - NOR : SSAP2106573V
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