
Le Sénat a adopté en première lecture, par 343 voix pour et 0 voix contre, la proposition de loi visant à protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels.
>> La proposition de loi fixe un seuil d’âge de non-consentement à 13 ans
Un amendement allonge le délai de prescription du délit de non dénonciation de mauvais traitements, agressions ou atteintes sexuelles infligés à un mineur, prévu par l’article 434-3 du code pénal. Afin que cette infraction devienne plus dissuasive, et compte tenu du temps souvent très long qui s’écoule avant la révélation de ces affaires, l’amendement prévoit de porter le délai de prescription à dix ans, à compter de la majorité de la victime, en cas de délit et à vingt ans en cas de crime.
Un amendement crée une circonstance aggravante du délit d’atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans en cas d’inceste. Cet amendement complèterait l’article 227-27-2 du code pénal qui vise l’atteinte sexuelle commise sur un mineur par un ascendant, par un frère ou une sœur, par un oncle ou une tante, par un neveu ou une nièce, ou encore par le conjoint, le concubin ou le partenaire de Pacs des personnes précitées à condition qu’il ait sur le mineur une autorité de droit ou de fait.
Deux amendements complémentaires précisent la définition du viol et du nouveau crime sexuel sur mineur créé par la proposition de loi, afin de viser l’ensemble des actes bucco-génitaux. Actuellement, ces actes sont pris en compte lorsque la victime est de sexe masculin mais pas lorsqu’il s’agit d’une femme.
Sénat - PPL adoptée en 1ère lecture - 2021-01-21
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl20-158.html
Crimes sexuels sur mineurs : le Sénat adopte le texte à l’unanimité
>> La proposition de loi fixe un seuil d’âge de non-consentement à 13 ans
Un amendement allonge le délai de prescription du délit de non dénonciation de mauvais traitements, agressions ou atteintes sexuelles infligés à un mineur, prévu par l’article 434-3 du code pénal. Afin que cette infraction devienne plus dissuasive, et compte tenu du temps souvent très long qui s’écoule avant la révélation de ces affaires, l’amendement prévoit de porter le délai de prescription à dix ans, à compter de la majorité de la victime, en cas de délit et à vingt ans en cas de crime.
Un amendement crée une circonstance aggravante du délit d’atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans en cas d’inceste. Cet amendement complèterait l’article 227-27-2 du code pénal qui vise l’atteinte sexuelle commise sur un mineur par un ascendant, par un frère ou une sœur, par un oncle ou une tante, par un neveu ou une nièce, ou encore par le conjoint, le concubin ou le partenaire de Pacs des personnes précitées à condition qu’il ait sur le mineur une autorité de droit ou de fait.
Deux amendements complémentaires précisent la définition du viol et du nouveau crime sexuel sur mineur créé par la proposition de loi, afin de viser l’ensemble des actes bucco-génitaux. Actuellement, ces actes sont pris en compte lorsque la victime est de sexe masculin mais pas lorsqu’il s’agit d’une femme.
Sénat - PPL adoptée en 1ère lecture - 2021-01-21
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl20-158.html
Crimes sexuels sur mineurs : le Sénat adopte le texte à l’unanimité
Dans la même rubrique
-
JORF - Complément de libre choix du mode de garde - 2 décrets (résidence alternée, bénéficiaires du RSA, emploi direct d’un assistant maternel ou garde d'enfants à domicile, familles monoparentales…)
-
Actu - Réforme du CMG 2025 : du changement pour les parents employeurs au nom du libre choix
-
Actu - Le recueil d'actions « santé des enfants, santé des jeunes et parentalité » est en ligne !
-
Actu - Service public de la petite enfance : le gouvernement ne répond pas aux attentes des élus locaux
-
Parl. - Renforcer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents (PPL adoptée en CMP)