L'article L. 2113-13 du code général des collectivités territoriales (CGCT) accorde de droit aux maires délégués d'une commune nouvelle la qualité d'adjoints au maire. Les maires délégués sont donc adjoints au maire de la commune nouvelle non pas dans le cadre de l'élection de droit commun en application des dispositions des articles L. 2122-7-1 et L. 2122-7-2 du CGCT mais en application d'une disposition particulière prévue à l'article L. 2113-13 du CGCT qui les désigne de droit adjoints au maire de la commune nouvelle. Les adjoints au maire d'une commune nouvelle qui détiennent cette fonction de par leur qualité de maire délégué n'ont donc pas à figurer dans l'ordre du tableau du conseil municipal de la commune nouvelle parmi les adjoints au maire, en l'absence de dispositions légales ou règlementaires le prévoyant explicitement.
Ils sont, par conséquent, classés parmi les conseillers municipaux. À ce titre, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal suivant la création de la commune nouvelle, l'ordre des conseillers municipaux est établi selon le rapport entre le nombre de voix obtenu par chacun d'entre eux et le nombre de suffrages exprimés lors du dernier renouvellement du conseil municipal de leur ancienne commune (article L. 2113-8-2 du CGCT).
Ainsi, le rang de classement des adjoints au maire continue d'être défini selon le seul principe de l'élection, conformément au cadre précisé par l'article L. 2121-1 du CGCT, c'est-à-dire selon l'ordre de leur élection et, entre adjoints élus sur la même liste, selon l'ordre de présentation sur la liste. Afin de bénéficier d'un meilleur classement dans l'ordre du tableau du conseil municipal, il appartient aux maires délégués de présenter leur candidature lors de l'élection des adjoints à la commune nouvelle. S'ils sont élus, ils seront classés au sein du tableau du conseil municipal selon l'ordre de leur élection, parmi les adjoints.
Sénat - R.M. N° 01336 - 2018-02-08
Ils sont, par conséquent, classés parmi les conseillers municipaux. À ce titre, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal suivant la création de la commune nouvelle, l'ordre des conseillers municipaux est établi selon le rapport entre le nombre de voix obtenu par chacun d'entre eux et le nombre de suffrages exprimés lors du dernier renouvellement du conseil municipal de leur ancienne commune (article L. 2113-8-2 du CGCT).
Ainsi, le rang de classement des adjoints au maire continue d'être défini selon le seul principe de l'élection, conformément au cadre précisé par l'article L. 2121-1 du CGCT, c'est-à-dire selon l'ordre de leur élection et, entre adjoints élus sur la même liste, selon l'ordre de présentation sur la liste. Afin de bénéficier d'un meilleur classement dans l'ordre du tableau du conseil municipal, il appartient aux maires délégués de présenter leur candidature lors de l'élection des adjoints à la commune nouvelle. S'ils sont élus, ils seront classés au sein du tableau du conseil municipal selon l'ordre de leur élection, parmi les adjoints.
Sénat - R.M. N° 01336 - 2018-02-08
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