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Veille juridique - Actualité professionnelle des Collectivités Territoriales






Commune - Assemblée locale - Elus

R.M - Indemnités perçues par les élus et calcul du revenu de compensation au titre du congé parental

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 20/08/2018 )



R.M - Indemnités perçues par les élus et calcul du revenu de compensation au titre du congé parental
Bien que les fonctions électives soient par principe gratuites, les titulaires de mandats locaux peuvent bénéficier d'indemnités de fonction qui viennent compenser les dépenses et les sujétions qui résultent de l'exercice de leur charge publique. Elles ont essentiellement pour objet de compenser de manière forfaitaire la réduction de l'ensemble de leurs activités personnelles et professionnelles et accessoirement de couvrir les frais courants inhérents à leur mandat. Ces indemnités, qui ne doivent pas être confondues avec les indemnités pour frais de mission ou tout autre remboursement de frais, ne constituent juridiquement ni un salaire ni un traitement. Elles n'en constituent pas moins une ressource qui peut être prise en compte dans diverses situations telles que la fixation d'une pension alimentaire. 

Les élus locaux n'ayant pas interrompu leur activité professionnelle pour l'exercice de leur mandat peuvent bénéficier à ce titre d'un congé parental. Celui-ci est un congé non rémunéré pendant lequel l'intéressé cesse totalement son activité professionnelle pour élever son enfant de moins de 3 ans. Il peut bénéficier lors de ce congé d'une aide financière versée par la caisse d'allocations familiales, la prestation partagée d'éducation de l'enfant (PréParE). 
Les articles D. 531-5 et D. 531-9 du code de la sécurité sociale indiquent les conditions dans lesquelles les élus locaux peuvent percevoir la PréParE à taux plein ou à taux partiel. Dans ce cadre, le montant des indemnités de fonction est pris en compte, déduction faite du montant représentatif des frais d'emploi. 
Si une mutuelle devait prévoir une prestation de compensation de la perte de revenus, la détermination de la prestation relèverait de son pouvoir et de ses organes délibérants en vertu des dispositions du code de la mutualité. Ne s'agissant pas d'une prestation sociale au sens du code de la sécurité sociale, cette prestation de la mutuelle n'est pas soumise aux dispositions de l'article L. 1621-1 du code général des collectivités territoriales, qui exclut, nonobstant toutes dispositions contraires, la fraction représentative des frais d'emploi des ressources prises en considération pour le calcul des ressources ouvrant droit à une prestation sociale. 
Au sens de la législation sur le divorce, les indemnités de fonction constituent bien une ressource dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire. En application de l'article 282 du code civil, la pension alimentaire peut toujours être révisée en fonction des ressources et des besoins de chacun des époux. En conséquence, les indemnités de fonction des élus locaux doivent être intégrées par le juge dans les modalités de calcul de la pension alimentaire.

Sénat - R.M. N° 02878 - 2018-07-26  











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