
L'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) définit le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 du même code (État, collectivités territoriales et leurs groupements, établissements publics) comme constitué des biens lui appartenant qui sont, soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public.
L'article L. 2111-2 précise que les biens des personnes publiques, qui concourent à l'utilisation d'un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable. Pour ce qui est du domaine skiable, le Conseil d'État a jugé, dans sa décision n° 349420 du 28 avril 2014,
- que les pistes de ski alpin propriétés d'une collectivité territoriale appartiennent, sous certaines conditions, au domaine public de cette dernière. Ainsi en est-il lorsque l'aménagement de telles pistes a nécessité une autorisation délivrée par l'autorité compétente en matière de permis de construire (article L. 473-1 du code de l'urbanisme) : "une piste de ski alpin, qui n'a pu être ouverte qu'en vertu d'une telle autorisation, a fait l'objet d'un aménagement indispensable à son affectation au service public de l'exploitation des pistes de ski ;
- que par suite, font partie du domaine public de la commune qui est responsable de ce service public, les terrains d'assiette d'une telle piste qui sont sa propriété (…)».
Dans sa décision, le Conseil d'État ne s'est prononcé que sur les pistes de ski alpin qui ont fait l'objet d'une autorisation prévue par l'article L. 473-1 du code de l'urbanisme, et non sur d'autres types de pistes telles que les pistes de ski de fond. Pour les pistes de ski de fond, il convient donc de se référer aux principes généraux de la domanialité publique posés par l'article L. 2111-1 du CG3P qui permettront de déterminer si une telle piste répond aux critères d'appartenance au domaine public.
Sénat - R.M. N° 00022 - 2017-10-12
L'article L. 2111-2 précise que les biens des personnes publiques, qui concourent à l'utilisation d'un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable. Pour ce qui est du domaine skiable, le Conseil d'État a jugé, dans sa décision n° 349420 du 28 avril 2014,
- que les pistes de ski alpin propriétés d'une collectivité territoriale appartiennent, sous certaines conditions, au domaine public de cette dernière. Ainsi en est-il lorsque l'aménagement de telles pistes a nécessité une autorisation délivrée par l'autorité compétente en matière de permis de construire (article L. 473-1 du code de l'urbanisme) : "une piste de ski alpin, qui n'a pu être ouverte qu'en vertu d'une telle autorisation, a fait l'objet d'un aménagement indispensable à son affectation au service public de l'exploitation des pistes de ski ;
- que par suite, font partie du domaine public de la commune qui est responsable de ce service public, les terrains d'assiette d'une telle piste qui sont sa propriété (…)».
Dans sa décision, le Conseil d'État ne s'est prononcé que sur les pistes de ski alpin qui ont fait l'objet d'une autorisation prévue par l'article L. 473-1 du code de l'urbanisme, et non sur d'autres types de pistes telles que les pistes de ski de fond. Pour les pistes de ski de fond, il convient donc de se référer aux principes généraux de la domanialité publique posés par l'article L. 2111-1 du CG3P qui permettront de déterminer si une telle piste répond aux critères d'appartenance au domaine public.
Sénat - R.M. N° 00022 - 2017-10-12
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