L'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, applicable à l'ensemble des communes, dispose que tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération.
Par ailleurs l'article L. 2121-12 indique, s'agissant des communes de plus de 3 500 habitants, que la convocation adressée aux conseillers municipaux doit être accompagnée d'une note de synthèse sur les affaires soumises à délibération, sachant que "si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur".
Sur la base de ces textes les projets de délibération et les documents préparatoires aux séances doivent être communiqués, avant la réunion du conseil, aux conseillers municipaux qui en font la demande, sous peine de porter atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur mandat (CE, 29 juin 1990, commune de Guitrancourt).
>> Pour la détermination des conditions dans lesquelles l'information doit être fournie aux conseillers municipaux, ceux-ci ne doivent pas être placés dans une situation moins favorable que les habitants ou les contribuables de la commune (CE, 9 novembre 1973, commune de Pointe-à-Pitre). Les conseillers municipaux peuvent obtenir la communication des documents budgétaires et administratifs soit par consultation gratuite sur place, soit par délivrance de copies moyennant le paiement d'un prix qui ne peut excéder le coût de la reproduction.
Cette règle ne fait pas obstacle à ce que des mesures facilitant l'accès des élus aux documents communaux soient prises par le maire, dans le respect de l'égalité de traitement entre les élus. En application de l'article L. 2121-13-1 du CGCT, la commune assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'elle juge les plus appropriés. Elle peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires. Les documents sont ainsi susceptibles de leur être transmis sans frais par courrier électronique, lorsqu'ils sont disponibles sous forme dématérialisée.
Assemblée Nationale - 2015-09-01 - Réponse Ministérielle N° 75840
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-75840QE.htm
Par ailleurs l'article L. 2121-12 indique, s'agissant des communes de plus de 3 500 habitants, que la convocation adressée aux conseillers municipaux doit être accompagnée d'une note de synthèse sur les affaires soumises à délibération, sachant que "si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur".
Sur la base de ces textes les projets de délibération et les documents préparatoires aux séances doivent être communiqués, avant la réunion du conseil, aux conseillers municipaux qui en font la demande, sous peine de porter atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur mandat (CE, 29 juin 1990, commune de Guitrancourt).
>> Pour la détermination des conditions dans lesquelles l'information doit être fournie aux conseillers municipaux, ceux-ci ne doivent pas être placés dans une situation moins favorable que les habitants ou les contribuables de la commune (CE, 9 novembre 1973, commune de Pointe-à-Pitre). Les conseillers municipaux peuvent obtenir la communication des documents budgétaires et administratifs soit par consultation gratuite sur place, soit par délivrance de copies moyennant le paiement d'un prix qui ne peut excéder le coût de la reproduction.
Cette règle ne fait pas obstacle à ce que des mesures facilitant l'accès des élus aux documents communaux soient prises par le maire, dans le respect de l'égalité de traitement entre les élus. En application de l'article L. 2121-13-1 du CGCT, la commune assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'elle juge les plus appropriés. Elle peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires. Les documents sont ainsi susceptibles de leur être transmis sans frais par courrier électronique, lorsqu'ils sont disponibles sous forme dématérialisée.
Assemblée Nationale - 2015-09-01 - Réponse Ministérielle N° 75840
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-75840QE.htm
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