Extrait de réponse: " l'article L. 3123-19 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que les conseillers généraux ont droit au remboursement des frais supplémentaires de transport et de séjour pouvant résulter de l'exercice d'un mandat spécial. Le législateur n'a pas donné de définition précise du mandat spécial. Selon la jurisprudence du Conseil d'État, le mandat spécial comprend "toutes les missions accomplies avec l'autorisation du conseil municipal dans l'intérêt des affaires communales, à l'exclusion seulement de celles qui lui incombent en vertu d'une obligation résultant d'une disposition législative ou réglementaire expresse" (CE, 24 mars 1950, Sieur Maurice / NDLR: non disponible sur Légifrance). Les missions exercées dans le cadre du mandat spécial doivent revêtir un caractère exceptionnel, c'est à dire différer des missions traditionnelles de l'élu et être temporaires.
Ainsi, l'organisation d'une manifestation de grande ampleur (festival, exposition...), le lancement d'une opération nouvelle (chantier important), un surcroît de travail momentané et exceptionnel pour la collectivité (catastrophe naturelle...) peuvent être de nature à justifier l'exercice d'un mandat spécial.
Le juge administratif a considéré que ne constituait pas un mandat spécial
- l'invitation d'un maire à se rendre aux obsèques d'un ancien secrétaire de mairie (CE, 3 mars 1978, commune de Reinharsmunster),
- le fait pour un conseiller général de se rendre à une réunion de la commission des travaux, qui se tenait dans son canton, mais commission dont il n'était pas membre et réunion pour laquelle il n'avait pas été missionné (CE, 22 janvier 1989, Guigonis / NDLR: non disponible sur Légifrance).
L'article L. 3123-19 du CGCT précise que le mandat spécial doit être confié aux conseillers généraux par une délibération de l'assemblée. Cette délibération ne peut donc qu'être antérieure à l'exécution du mandat spécial. Le Conseil d'État a d'ailleurs rappelé que la délibération confiant un mandat spécial à un élu devait strictement respecter le principe de non rétroactivité des actes administratifs (CE, 11 janvier 2006, département des Bouches-du-Rhône).
Sénat - 2014-11-13 - Réponse ministérielle N° 12837
http://www.senat.fr/questions/base/2014/qSEQ140812837.html
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