Les modalités de représentation des communes, départements et régions dans des organismes extérieurs sont prévues respectivement aux articles L. 2121-33, L. 3121-23 et L 4132-22 du code général des collectivités territoriales.
À défaut de dispositions particulières sur la fin des fonctions de ces délégués dans les textes régissant ces organismes, leur mandat est lié à celui de l'organe délibérant de la collectivité territoriale qui les a nommés. Les mandats des conseillers municipaux, départementaux ou régionaux ayant été désignés pour représenter leurs collectivités respectives dans des organismes extérieurs prennent donc fin en même temps que les mandats des conseillers qui les ont désignés.
Sénat - 2016-11-03 - Réponse ministérielle N° 16418
https://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ150516418.html
À défaut de dispositions particulières sur la fin des fonctions de ces délégués dans les textes régissant ces organismes, leur mandat est lié à celui de l'organe délibérant de la collectivité territoriale qui les a nommés. Les mandats des conseillers municipaux, départementaux ou régionaux ayant été désignés pour représenter leurs collectivités respectives dans des organismes extérieurs prennent donc fin en même temps que les mandats des conseillers qui les ont désignés.
Sénat - 2016-11-03 - Réponse ministérielle N° 16418
https://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ150516418.html
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