Conformément à la jurisprudence du Conseil d'État (CE, 4 décembre 2013 n° 349614), l'exercice de plein droit de la compétence "assainissement" par un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre inclut le service public de gestion des eaux pluviales urbaines. Le rattachement de la gestion des eaux pluviales à la compétence "assainissement" ne remet pas en cause la qualification juridique que la loi attribue au service public de la gestion des eaux pluviales. En effet, si, conformément à l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, le service public d'assainissement est considéré comme un service public industriel et commercial, la gestion des eaux pluviales reste un service public administratif, conformément aux dispositions de l'article L. 2226-1 du même code.
Les modalités de financement de ces deux services publics demeurent donc distinctes.
En tant que service public administratif, le service public de gestion des eaux pluviales reste à la charge du budget général de la collectivité ou du groupement qui en assure l'exercice. Dans le cas où la compétence "assainissement" a été transférée à un syndicat, il appartient à son assemblée délibérante de fixer la proportion des charges de fonctionnement et d'investissement qui fera l'objet d'une participation au sein de son budget consacré au service public d'assainissement, pour tenir compte des investissements destinés à assurer l'évacuation des eaux pluviales.
Ainsi, le comité syndical est autorisé à fixer le mode de répartition des dépenses correspondantes entre ses membres et les contributions décidées constituent des dépenses obligatoires pour ces derniers.
Les modalités de cette participation sont indiquées par la circulaire du 12 décembre 1978 concernant l'institution, le recouvrement et l'affectation des redevances dues par les usagers des réseaux d'assainissement et des stations d'épuration. L'article 9 de cette circulaire préconise notamment que, en cas de réseaux unitaires, la participation financière au titre de la gestion des eaux pluviales se situe entre 20 % et 35 % des charges de fonctionnement du réseau, amortissement technique et intérêts des emprunts exclus.
D'autre part, en cas de réseaux totalement séparatifs, la circulaire préconise une participation n'excédant pas 10 % des charges de fonctionnement, amortissements techniques et intérêts des emprunts exclus.
Sénat - R.M. N° 1100 - 2017-12-28
Les modalités de financement de ces deux services publics demeurent donc distinctes.
En tant que service public administratif, le service public de gestion des eaux pluviales reste à la charge du budget général de la collectivité ou du groupement qui en assure l'exercice. Dans le cas où la compétence "assainissement" a été transférée à un syndicat, il appartient à son assemblée délibérante de fixer la proportion des charges de fonctionnement et d'investissement qui fera l'objet d'une participation au sein de son budget consacré au service public d'assainissement, pour tenir compte des investissements destinés à assurer l'évacuation des eaux pluviales.
Ainsi, le comité syndical est autorisé à fixer le mode de répartition des dépenses correspondantes entre ses membres et les contributions décidées constituent des dépenses obligatoires pour ces derniers.
Les modalités de cette participation sont indiquées par la circulaire du 12 décembre 1978 concernant l'institution, le recouvrement et l'affectation des redevances dues par les usagers des réseaux d'assainissement et des stations d'épuration. L'article 9 de cette circulaire préconise notamment que, en cas de réseaux unitaires, la participation financière au titre de la gestion des eaux pluviales se situe entre 20 % et 35 % des charges de fonctionnement du réseau, amortissement technique et intérêts des emprunts exclus.
D'autre part, en cas de réseaux totalement séparatifs, la circulaire préconise une participation n'excédant pas 10 % des charges de fonctionnement, amortissements techniques et intérêts des emprunts exclus.
Sénat - R.M. N° 1100 - 2017-12-28
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