Décret n° 2015-103 du 2 février 2015 portant application des articles 162 et 163 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012
>> En application de la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le décret prévoit de nouvelles modalités de répartition de la pension de réversion entre orphelins ainsi que de nouvelles modalités de calcul de la pension de retraite et de la rente viagère d'invalidité.
L'ensemble des pensions de réversion attribuées aux orphelins est de même montant, indépendamment du nombre d'enfants issus de chaque union successive du fonctionnaire décédé.
Les pensionnés invalides peuvent désormais bénéficier de la majoration pour enfant dans les mêmes conditions et limites que les pensionnés valides.
Le décret étend l'application de ces dispositions aux fonctionnaires relevant de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ainsi qu'aux personnels relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.
Entrée en vigueur : Pour les fonctionnaires relevant de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, le texte s'applique à compter des mensualités de pension dues au titre de février 2015. Toutefois, pour les bénéficiaires dont la pension serait diminuée du fait de l'application du nouveau dispositif, le montant de la pension sera maintenu jusqu'à la notification du nouveau montant et le trop-perçu ne sera pas reversé.
JORF n°0028 du 3 février 2015 page 1613 - texte n° 32 - NOR: RDFF1423471D
>> En application de la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le décret prévoit de nouvelles modalités de répartition de la pension de réversion entre orphelins ainsi que de nouvelles modalités de calcul de la pension de retraite et de la rente viagère d'invalidité.
L'ensemble des pensions de réversion attribuées aux orphelins est de même montant, indépendamment du nombre d'enfants issus de chaque union successive du fonctionnaire décédé.
Les pensionnés invalides peuvent désormais bénéficier de la majoration pour enfant dans les mêmes conditions et limites que les pensionnés valides.
Le décret étend l'application de ces dispositions aux fonctionnaires relevant de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ainsi qu'aux personnels relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.
Entrée en vigueur : Pour les fonctionnaires relevant de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, le texte s'applique à compter des mensualités de pension dues au titre de février 2015. Toutefois, pour les bénéficiaires dont la pension serait diminuée du fait de l'application du nouveau dispositif, le montant de la pension sera maintenu jusqu'à la notification du nouveau montant et le trop-perçu ne sera pas reversé.
JORF n°0028 du 3 février 2015 page 1613 - texte n° 32 - NOR: RDFF1423471D