Accord interministériel relatif à la protection sociale complémentaire en matière de couverture des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident dans la fonction publique de l'Etat
>> Cet accord interministériel est pris en application des dispositions relatives à la négociation collective prévues aux articles 8 bis à 8 nonies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, codifiés aux articles L. 221-1 à L. 227-4 du code général de la fonction publique et de l'article 22 bis de cette même loi, issu de l'ordonnance du 17 février 2021 et codifié aux articles L. 827-1 à L. 827-3 du code général de la fonction publique.
L'article 22 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée fixe, à compter du 1er janvier 2024, une obligation de participation de l'Etat employeur à la moitié au moins du financement nécessaire des garanties de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident. Ces garanties sont au minimum celles définies au II de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale.
Les organisations syndicales représentatives dans la fonction publique de l'Etat et l'Etat employeur se sont réunis à fins de négociations sur le champ d'application et les modalités de mise en œuvre de ce nouveau régime en matière de santé au sein de la fonction publique de l'Etat. Ce régime succédera d'une part, au dispositif temporaire de remboursement d'une partie des cotisations de protection sociale complémentaire santé des agents civils de l'Etat et, d'autre part, au dispositif de participation au financement de la protection sociale complémentaire dit de « référencement » dans la fonction publique de l'Etat.
Un second accord sera négocié en matière de prévoyance statutaire et complémentaire. L'Etat s'engage à lancer, dans le délai d'un mois suivant la signature du présent accord interministériel, une négociation relative à la prévoyance statutaire et complémentaire dans la fonction publique de l'Etat.
JORF n°0055 du 6 mars 2022 - NOR : TFPF2207041O
>> Cet accord interministériel est pris en application des dispositions relatives à la négociation collective prévues aux articles 8 bis à 8 nonies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, codifiés aux articles L. 221-1 à L. 227-4 du code général de la fonction publique et de l'article 22 bis de cette même loi, issu de l'ordonnance du 17 février 2021 et codifié aux articles L. 827-1 à L. 827-3 du code général de la fonction publique.
L'article 22 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée fixe, à compter du 1er janvier 2024, une obligation de participation de l'Etat employeur à la moitié au moins du financement nécessaire des garanties de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident. Ces garanties sont au minimum celles définies au II de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale.
Les organisations syndicales représentatives dans la fonction publique de l'Etat et l'Etat employeur se sont réunis à fins de négociations sur le champ d'application et les modalités de mise en œuvre de ce nouveau régime en matière de santé au sein de la fonction publique de l'Etat. Ce régime succédera d'une part, au dispositif temporaire de remboursement d'une partie des cotisations de protection sociale complémentaire santé des agents civils de l'Etat et, d'autre part, au dispositif de participation au financement de la protection sociale complémentaire dit de « référencement » dans la fonction publique de l'Etat.
Un second accord sera négocié en matière de prévoyance statutaire et complémentaire. L'Etat s'engage à lancer, dans le délai d'un mois suivant la signature du présent accord interministériel, une négociation relative à la prévoyance statutaire et complémentaire dans la fonction publique de l'Etat.
JORF n°0055 du 6 mars 2022 - NOR : TFPF2207041O