ID CiTé - Veille juridique et professionnelle des collectivités territoriales





RH - Jurisprudence

RH-Juris. / En privant l’agent des garanties prévues par l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984, la région a commis une faute de nature à engager sa responsabilité (CAA)

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 10/04/2015 )



Après avoir été mis à disposition du syndicat mixte pour une durée de deux mois à compter, M. B...a été détaché auprès de ce syndicat pour une durée de cinq ans; Il résulte de l'instruction que par une lettre, M. B...a demandé son détachement sur l'emploi fonctionnel de directeur général des services à compter; Suite à cette demande, le président du conseil régional a, par un arrêté, retiré sa précédente décision et réservé une suite favorable à la demande de M. B...en le détachant, par un nouvel arrêté, sur cet emploi fonctionnel pour une durée de quatre mois; L'arrêté, qui n'a pas eu pour objet de mettre fin de manière anticipée au détachement de M. B...sur l'emploi fonctionnel de directeur général des services, n'est ainsi pas entaché d'illégalité ; 
Contrairement à ce qu'il prétend, M. B...ne peut se prévaloir d'aucun droit au renouvellement de son détachement sur l'emploi fonctionnel;  Cependant, la région était dans l'obligation de proroger celui-ci de plein droit de la durée nécessaire pour permettre à l'intéressé de bénéficier des garanties prévues à l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984, qui prévoient la possibilité d'une fin de fonctions après un délai de six mois à compter de la nomination dans l'emploi après un entretien de l'autorité territoriale, une information de l'assemblée délibérante et du centre national de la fonction publique territoriale avec une prise d'effet au premier jour du troisième mois suivant l'information de l'assemblée délibérante ; 
>> En privant M. B...de ces garanties, la région a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; Toutefois, le requérant, qui ne pouvait pas prétendre à la prorogation de droit de son détachement au-delà de la durée prévue par les dispositions précitées de la loi du 26 juillet 1984, ni au maintien de cette position statutaire sur la durée qu'il invoque, n'est pas fondé à solliciter la réparation du préjudice constitué par la perte de traitement qu'il aurait subi pour ce motif…
CAA Douai N° 13DA01227 - 2015-02-17







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