
Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment des compte-rendu des multiples réunions qui se sont tenues entre l'inspecteur de l'éducation nationale, la directrice de l'école, les ATSEM, les enseignantes et le directeur général des services de la commune ou la 1ère adjointe, qu'à la suite du signalement par les ATSEM de carences des institutrices dans la surveillance des élèves, un climat conflictuel s'est installé, à partir du mois d'octobre 2016, au sein de l'école. Comme la commission départementale de réforme l'a admis par son avis du 30 mars 2017 ainsi, d'ailleurs que le médecin traitant de Mme D... et le médecin psychiatre qui l'a examinée le 12 juin 2017, de telles conditions de travail doivent être regardées comme ayant été de nature à provoquer la pathologie anxio-dépressive dont souffre l'intéressée, dont il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, qu'elle ne présentait aucun antécédent de pathologie de nature psychiatrique.
C'est donc à bon droit, après avoir relevé que les circonstances invoquées par la commune, tenant à ce que cet agent aurait rencontré en 2013 des difficultés relationnelles avec l'enseignante avec laquelle elle travaillait, qu'elle n'entretenait pas durant l'année scolaire 2014-2015 de bonnes relations avec ses collègues et les enseignantes et qu'elle était opposée à la solution mise en place à partir du 30 janvier 2017 pour apaiser les tensions au sein de l'école, ne permettaient pas de détacher la pathologie de Mme D... des conditions d'exercice de ses fonctions, le tribunal a admis le lien entre cette pathologie et le service.
CAA de MARSEILLE N°19MA04324 - 2021-04-01