En application de l'article 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale. L'article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales ne prévoit pas la transmission de ces décisions individuelles au représentant de l'Etat dans le département.
Assemblée Nationale - 2015-04-14 - Réponse Ministérielle N° 73323
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-73323QE.htm
Assemblée Nationale - 2015-04-14 - Réponse Ministérielle N° 73323
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-73323QE.htm