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Domaines public et privé - Forêts

RM - Conventions d'occupation du domaine public conclues entre deux personnes publiques

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 14/04/2022 )



RM - Conventions d'occupation du domaine public conclues entre deux personnes publiques
Selon le principe fixé par le premier alinéa de l'article L. 2125-1  du code général des propriétés des personnes publiques (CG3P), « toute occupation ou utilisation privative du domaine public d'une  personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance. ».

En application de cette règle, le propriétaire ou le gestionnaire de la dépendance domaniale occupée est fondé à exiger le paiement d'une redevance dont le montant tient nécessairement compte des avantages de toute nature que l'occupant retire de son autorisation, sans distinction quant à la nature publique ou privée de cet occupant. Ce principe de non-gratuité connaît un certain nombre d'exceptions, dont certaines sont susceptibles de s'appliquer en cas de conventions d'occupation du domaine public conclues entre personnes publiques et notamment entre collectivités territoriales.

C'est ainsi que l'article L. 2125-1 du CGPPP prévoit, en particulier, que l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement lorsqu'elle est la condition naturelle et forcée de l'exécution de travaux ou de la présence d'un ouvrage, intéressant un service public qui bénéficie gratuitement à tous.
Cette exonération de redevances prend en compte les situations dans lesquelles un intérêt public prévaut sur l'intérêt du propriétaire du domaine public. Elle est susceptible, sous le contrôle du juge, de concerner le cas des occupations du domaine public par un service public non marchand.

En revanche, le fait que les collectivités agissent, par construction, dans l'intérêt général ne constitue pas à lui seul un critère permettant de justifier la gratuité de l'occupation en toutes hypothèses. Le propriétaire ou le gestionnaire du domaine public a, par ailleurs, la responsabilité de rechercher la valorisation de son domaine public, ce qui constitue en soi un objectif d'intérêt général. Aussi, il lui incombe de fixer, dans l'intérêt général, les conditions financières auxquelles il entend subordonner les titres d'occupation qu'il délivre.

Ces principes apparaissent équilibrés et leur mise en œuvre demeure soumise, sous le contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation par le juge, au respect de la règle fixée par 
l'article L. 2125-3 du CG3P  en vertu de laquelle le montant de la redevance tient compte des avantages de toute nature procurés à l'occupant. La prise en compte de l'activité d'intérêt général poursuivie par la collectivité occupante doit ainsi se traduire par la fixation d'un montant de redevance adapté, qui peut ne pas être élevé.

Dans ces conditions, le Gouvernement n'envisage pas de proposer une mesure générale pour prévoir la gratuité des conventions d'occupation du domaine public entre personnes publiques.


Sénat - R.M. N° 25487 - 2022-03-24
 











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