
La loi ne réserve pas les droits de mutation à titre onéreux (DMTO) aux seules communes de plus de 5 000 habitants.
Elle institue un régime de perception différent entre,
- d'une part, les communes de plus de 5 000 habitants ou celles qui sont classées comme station de tourisme et,
- d'autre part, les communes de moins de 5 000 habitants qui ne sont pas classées comme station de tourisme.
Les communes de plus de 5 000 habitants ou classées station de tourisme perçoivent directement les DMTO issus de leur territoire. Pour les communes de moins de 5 000 habitants qui ne sont pas classées station de tourisme, les DMTO générés sur leur territoire sont placés dans un fonds de péréquation départementale, dont le montant est réparti entre elles par une délibération du conseil départemental adoptée dans les conditions prévues à l'article 1595 bis du code général des impôts.
Ce fonds est réparti sur la base de critères de péréquation, et notamment l'importance de la population, les dépenses d'équipement brut et l'effort fiscal des communes bénéficiaires.
Ce fonds de péréquation départemental a notamment été institué pour éviter à ces communes de subir chaque année les oscillations de DMTO liées à la variation du nombre et du montant des transactions immobilières sur leur territoire. Il est donc un outil opportun et efficace.
Sénat - R.M. N° 22473 - 2021-06-24
Elle institue un régime de perception différent entre,
- d'une part, les communes de plus de 5 000 habitants ou celles qui sont classées comme station de tourisme et,
- d'autre part, les communes de moins de 5 000 habitants qui ne sont pas classées comme station de tourisme.
Les communes de plus de 5 000 habitants ou classées station de tourisme perçoivent directement les DMTO issus de leur territoire. Pour les communes de moins de 5 000 habitants qui ne sont pas classées station de tourisme, les DMTO générés sur leur territoire sont placés dans un fonds de péréquation départementale, dont le montant est réparti entre elles par une délibération du conseil départemental adoptée dans les conditions prévues à l'article 1595 bis du code général des impôts.
Ce fonds est réparti sur la base de critères de péréquation, et notamment l'importance de la population, les dépenses d'équipement brut et l'effort fiscal des communes bénéficiaires.
Ce fonds de péréquation départemental a notamment été institué pour éviter à ces communes de subir chaque année les oscillations de DMTO liées à la variation du nombre et du montant des transactions immobilières sur leur territoire. Il est donc un outil opportun et efficace.
Sénat - R.M. N° 22473 - 2021-06-24
Dans la même rubrique
-
Circ. - Modification des exonérations des taxes annuelles sur les locaux professionnels et les surfaces de stationnement
-
Actu - Conférence financière des territoires : les associations d’élus demandent à l’État des engagements concrets sur les charges imposées et une meilleure visibilité budgétaire
-
Circ. - Nouvelles orientations de pilotage et de gestion des juridictions - Le garde des Sceaux demande aux chefs de cours d'étudier avec les collectivités leur participation, foncière ou financière, aux projets immobiliers de la justice.
-
Circ. - Soutien aux maires bâtisseurs
-
Circ. - Les dernières dotations en ligne