
La loi ne réserve pas les droits de mutation à titre onéreux (DMTO) aux seules communes de plus de 5 000 habitants.
Elle institue un régime de perception différent entre,
- d'une part, les communes de plus de 5 000 habitants ou celles qui sont classées comme station de tourisme et,
- d'autre part, les communes de moins de 5 000 habitants qui ne sont pas classées comme station de tourisme.
Les communes de plus de 5 000 habitants ou classées station de tourisme perçoivent directement les DMTO issus de leur territoire. Pour les communes de moins de 5 000 habitants qui ne sont pas classées station de tourisme, les DMTO générés sur leur territoire sont placés dans un fonds de péréquation départementale, dont le montant est réparti entre elles par une délibération du conseil départemental adoptée dans les conditions prévues à l'article 1595 bis du code général des impôts.
Ce fonds est réparti sur la base de critères de péréquation, et notamment l'importance de la population, les dépenses d'équipement brut et l'effort fiscal des communes bénéficiaires.
Ce fonds de péréquation départemental a notamment été institué pour éviter à ces communes de subir chaque année les oscillations de DMTO liées à la variation du nombre et du montant des transactions immobilières sur leur territoire. Il est donc un outil opportun et efficace.
Sénat - R.M. N° 22473 - 2021-06-24
Elle institue un régime de perception différent entre,
- d'une part, les communes de plus de 5 000 habitants ou celles qui sont classées comme station de tourisme et,
- d'autre part, les communes de moins de 5 000 habitants qui ne sont pas classées comme station de tourisme.
Les communes de plus de 5 000 habitants ou classées station de tourisme perçoivent directement les DMTO issus de leur territoire. Pour les communes de moins de 5 000 habitants qui ne sont pas classées station de tourisme, les DMTO générés sur leur territoire sont placés dans un fonds de péréquation départementale, dont le montant est réparti entre elles par une délibération du conseil départemental adoptée dans les conditions prévues à l'article 1595 bis du code général des impôts.
Ce fonds est réparti sur la base de critères de péréquation, et notamment l'importance de la population, les dépenses d'équipement brut et l'effort fiscal des communes bénéficiaires.
Ce fonds de péréquation départemental a notamment été institué pour éviter à ces communes de subir chaque année les oscillations de DMTO liées à la variation du nombre et du montant des transactions immobilières sur leur territoire. Il est donc un outil opportun et efficace.
Sénat - R.M. N° 22473 - 2021-06-24
Dans la même rubrique
-
Circ. - Modalités de répartition du FPIC pour 2025
-
RM - Fiscalité des friches industrielles en cours de reconversion
-
Actu - L'explosion inquiétante des deepfakes redéfinit la lutte contre l'usurpation d'identité
-
Actu - Conférence financière des territoires : « Des réformes structurelles sont nécessaires et ne peuvent pas être reportées » selon Intercommunalités de France
-
Juris - RFGP : La très grande majorité des contrôles débouchent sur de simples recommandations ( rapport d'activité 2024 de la Cour des comptes)