L'article 11 du règlement (CE) n° 883/2004 pose le principe de l'unicité de législation applicable. Le critère prioritaire est celui du lieu de travail ("lex loci laboris") de sorte que la législation sociale applicable est celle de l'État dans lequel le salarié exerce son activité professionnelle.
Dans le cas de personnes résidant en France et exerçant une activité salariée dans un autre État membre de l'Union européenne, la législation applicable est celle de ce second État.
Les personnes concernées
- ne sont ainsi pas affiliées à un régime de sécurité sociale français,
- ne sont pas assujetties aux cotisations et contributions de sécurité sociale française
- et ne peuvent bénéficier des prestations correspondantes.
En droit interne, les règles en matière d'assujettissement des indemnités de fonctions des élus sont déterminées par l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale qui prévoit notamment,
- en son I, que CSG (cotisation sociale généralisée) et CRDS (contribution pour le remboursement de la dette sociale) sont dues « sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l'occasion d'un travail, d'une activité ou de l'exercice d'un mandat ou d'une fonction élective »
- et, en son II, que l'assiette de ces contributions inclut « les indemnités versées par les collectivités locales, leurs groupements ou leurs établissements publics aux élus municipaux, cantonaux et régionaux ».
L'article L. 382-31 du même code prévoit également que les indemnités de fonction des élus des collectivités territoriales mentionnées à l'article 72 de la Constitution dans lesquelles s'appliquent le régime général de sécurité sociale sont assujetties aux cotisations de sécurité sociale, en tout ou partie.
Ces dispositions du code de la sécurité sociale ne s'appliquent néanmoins qu'aux indemnités de fonction des élus des collectivités territoriales de la République française (communes, départements, régions, collectivités à statut particulier et collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution) et pour autant que ces élus soient domiciliés fiscalement en France et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie (article L. 136-1 ).
En conséquence, les indemnités de fonction d'un élu d'une collectivité qui résiderait en France et serait affilié à la sécurité sociale d'un autre État membre, ne sauraient être assujetties à CSG et CRDS.
Sénat - R.M. N° 01183 - 2023-05-04
Dans le cas de personnes résidant en France et exerçant une activité salariée dans un autre État membre de l'Union européenne, la législation applicable est celle de ce second État.
Les personnes concernées
- ne sont ainsi pas affiliées à un régime de sécurité sociale français,
- ne sont pas assujetties aux cotisations et contributions de sécurité sociale française
- et ne peuvent bénéficier des prestations correspondantes.
En droit interne, les règles en matière d'assujettissement des indemnités de fonctions des élus sont déterminées par l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale qui prévoit notamment,
- en son I, que CSG (cotisation sociale généralisée) et CRDS (contribution pour le remboursement de la dette sociale) sont dues « sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l'occasion d'un travail, d'une activité ou de l'exercice d'un mandat ou d'une fonction élective »
- et, en son II, que l'assiette de ces contributions inclut « les indemnités versées par les collectivités locales, leurs groupements ou leurs établissements publics aux élus municipaux, cantonaux et régionaux ».
L'article L. 382-31 du même code prévoit également que les indemnités de fonction des élus des collectivités territoriales mentionnées à l'article 72 de la Constitution dans lesquelles s'appliquent le régime général de sécurité sociale sont assujetties aux cotisations de sécurité sociale, en tout ou partie.
Ces dispositions du code de la sécurité sociale ne s'appliquent néanmoins qu'aux indemnités de fonction des élus des collectivités territoriales de la République française (communes, départements, régions, collectivités à statut particulier et collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution) et pour autant que ces élus soient domiciliés fiscalement en France et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie (article L. 136-1 ).
En conséquence, les indemnités de fonction d'un élu d'une collectivité qui résiderait en France et serait affilié à la sécurité sociale d'un autre État membre, ne sauraient être assujetties à CSG et CRDS.
Sénat - R.M. N° 01183 - 2023-05-04
Dans la même rubrique
-
JORF - La sécurité et la protection des maires et des élus locaux est renforcée - Publication de la LOI
-
Actu - Fonctionnement des institutions et des politiques européennes - Webinaire d’introduction à l’attention des élus et des décideurs locaux
-
Actu - Statut de l’élu : l’APVF salue un premier pas et appelle à aller plus loin
-
JORF - Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques - Modification du décret relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel
-
Juris - Modulation des indemnités de fonction des élus locaux - Renvoi de la QPC au Conseil constitutionnel