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Commune - Assemblée locale - Elus

RM - Indemnités des élus transfrontaliers

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 26/05/2023 )



RM -  Indemnités des élus transfrontaliers
L'article 11 du règlement (CE) n° 883/2004  pose le principe de l'unicité de législation applicable. Le critère prioritaire est celui du lieu de travail ("lex loci laboris") de sorte que la législation sociale applicable est celle de l'État dans lequel le salarié exerce son activité professionnelle.

Dans le cas de personnes résidant en France et exerçant une activité salariée dans un autre État membre de l'Union européenne, la législation applicable est celle de ce second État.
Les personnes concernées
 - ne sont ainsi pas affiliées à un régime de sécurité sociale français,
 - ne sont pas assujetties aux cotisations et contributions de sécurité sociale française
 - et ne peuvent bénéficier des prestations correspondantes.

En droit interne, les règles en matière d'assujettissement des indemnités de fonctions des élus sont déterminées par 
l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale  qui prévoit notamment,
 - en son I, que CSG (cotisation sociale généralisée) et CRDS (contribution pour le remboursement de la dette sociale) sont dues « sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l'occasion d'un travail, d'une activité ou de l'exercice d'un mandat ou d'une fonction élective »
 - et, en son II, que l'assiette de ces contributions inclut « les indemnités versées par les collectivités locales, leurs groupements ou leurs établissements publics aux élus municipaux, cantonaux et régionaux ».


L'article L. 382-31  du même code prévoit également que les indemnités de fonction des élus des collectivités territoriales mentionnées à l'article 72 de la Constitution  dans lesquelles s'appliquent le régime général de sécurité sociale sont assujetties aux cotisations de sécurité sociale, en tout ou partie.

Ces dispositions du code de la sécurité sociale ne s'appliquent néanmoins qu'aux indemnités de fonction des élus des collectivités territoriales de la République française (communes, départements, régions, collectivités à statut particulier et collectivités d'outre-mer régies 
par l'article 74  de la Constitution) et pour autant que ces élus soient domiciliés fiscalement en France et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie (article L. 136-1 ).

En conséquence, les indemnités de fonction d'un élu d'une collectivité qui résiderait en France et serait affilié à la sécurité sociale d'un autre État membre, ne sauraient être assujetties à CSG et CRDS.


Sénat - R.M. N° 01183 - 2023-05-04


 











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