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RM - Réglementation de l'élection des commissions permanentes au sein des conseils départementaux et des conseils régionaux

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 26/11/2021 )



RM - Réglementation de l'élection des commissions permanentes au sein des conseils départementaux et des conseils régionaux
Les conditions d'élection des membres de la commission permanente des conseils départementaux et des conseils régionaux sont relativement similaires. Elles sont fixées respectivement par les articles L. 3122-4 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT) et L. 4133-4 et suivants du même code.

Le deuxième alinéa de l'article L. 3122-5 du CGCT prévoit que « Les membres de la commission permanente autres que le président sont élus au scrutin de liste. Chaque conseiller départemental peut présenter une liste de candidats, qui doit être composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. ». La même obligation de parité s'impose pour l'élection de la commission permanente des conseils régionaux. En effet, le deuxième alinéa de l'article L. 4133-5 du CGCT dispose que « Les membres de la commission permanente autre que le président sont élus au scrutin de liste.

Chaque conseiller régional ou chaque groupe de conseillers peut présenter une liste de candidats. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Un groupe de conseillers qui ne dispose pas de membres de chaque sexe en nombre suffisant peut compléter sa liste par des candidats de même sexe. ». La dérogation ajoutée par cette dernière phrase pour les seuls conseils régionaux se justifie par la différence de mode d'élection des conseillers régionaux par rapport aux conseillers départementaux.

En ce qui concerne le nombre de membres de la commission permanente, le deuxième alinéa de l'article L. 3122-4 du CGCT précise que « La commission permanente est composée du président du conseil départemental, de quatre à quinze vice-présidents, sous réserve que le nombre de ceux-ci ne soit pas supérieur à 30 % de l'effectif du conseil et éventuellement d'un ou plusieurs autres membres. » et  le deuxième alinéa de l'article L. 4133-4 du CGCT précise que : « La commission permanente est composé du président du conseil régional, de quatre à quinze vice-présidents et, éventuellement d'un ou plusieurs autres membres, sous réserve que le nombre total de ses membres ne soit pas supérieur au tiers de l'effectif du conseil régional. »

Contrairement à la commission permanente du conseil régional, le nombre total des membres de la commission permanente est librement déterminé par le conseil départemental.
Cette différence s'explique par des considérations pratiques dans la mesure où le nombre de conseillers régionaux par région excède largement le nombre de conseillers départementaux par département. Après les dernières élections, le nombre de conseillers départementaux par département est en effet en moyenne d'environ 40 avec un minimum de 18 pour le territoire de Belfort et un maximum de 82 pour le département du Nord alors que le nombre de conseillers régionaux moyen par région est d'environ 139 (en tenant compte uniquement des régions métropolitaines, Corse mise à part compte tenu de son statut particulier) avec un maximum de 209 conseillers pour la région Île-de-France et un minimum de 77 conseillers pour la région Centre-Val-de-Loire.

Permettre à l'ensemble des conseillers régionaux de faire partie de la commission permanente, soit en moyenne 139 personnes par commission, nuirait au bon fonctionnement et à l'organisation de celle-ci. En limitant au tiers de l'effectif du conseil régional le nombre de membres des commissions permanentes des conseils régionaux, le législateur a voulu assurer l'efficacité et l'efficience des organes délibérants de ces collectivités.


Sénat - R.M. N° 24674 - 2021-11-11
 




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