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Veille juridique - Actualité professionnelle des Collectivités Territoriales






Energies

RM - Reprise par une collectivité territoriale de concessions sur les parcs hydroélectriques

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 29/11/2021 )



RM - Reprise par une collectivité territoriale de concessions sur les parcs hydroélectriques
Les installations hydrauliques dont la puissance excède 4,5 MW sont placées sous le régime de la concession, et sont régies par le livre V du code de l'énergie . L'État est l'autorité concédante.
L'octroi d'une concession d'énergie hydraulique est précédé d'une procédure de mise en concurrence visant à sélectionner le concessionnaire pressenti, en application des 
articles R. 521-2 et suivants  du code de l'énergie.

Une collectivité territoriale peut reprendre la gestion d'une concession, en tant que concessionnaire si elle est sélectionnée au terme de la procédure d'octroi de la concession. Elle agira comme un "opérateur économique" puisqu'au sens de la directive concession, un opérateur économique est "toute personne physique ou morale ou entité publique, ou groupement de ces personnes ou entités, y compris des associations temporaires d'entreprises, qui offre l'exécution de travaux ou d'ouvrages, la fourniture de produits ou la prestation de services sur le marché ".

En application de 
l'article L. 521-18 du code de l'énergie, les collectivités ou les groupements de collectivités riveraines des cours d'eau peuvent également, si l'État approuve leur demande à cet effet, devenir actionnaires d'une société d'économie mixte (SEM) hydroélectrique créée avec au moins un opérateur économique en vue de lui attribuer une concession hydroélectrique. Cette société est dite à « opération unique » dès lors qu'elle n'est créée que pour l'exécution de la concession.

L'État et, le cas échéant, les collectivités ou leurs groupements et les partenaires publics détiennent conjointement entre 34 % et 66 % du capital de la société et entre 34 % et 66 % des droits de vote dans les organes délibérants.

La sélection de l'opérateur économique coactionnaire aux côtés de l'État et des collectivités locales et autres partenaires publics intervient au terme d'une procédure de mise en concurrence. La mise en œuvre de ces procédures de mise en concurrence est néanmoins dépendante de l'issue du contentieux engagé par la Commission européenne à l'encontre de la France au vu du retard pris pour renouveler les concessions d'énergie hydraulique échues.

Le renouvellement des concessions, que ce soit par remise en concurrence ou via une structure dédiée, s'inscrit dans une politique nationale visant à optimiser la gestion de nos barrages et à relancer l'investissement dans ce secteurtout en redistribuant des ressources financières vers les territoires.


Sénat - R.M. N° 23328 - 2021-11-11
 











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