
S'agissant des informations demandées sur une affaire non soumise à délibération, les conseillers municipaux, départementaux ou régionaux tiennent en principe de leur qualité de membres de ces assemblées appelées à délibérer sur les affaires de la commune, du département ou de la région le droit d'être informés de tout ce qui touche à ces affaires (jurisprudence constante : CE, 10 juillet 1996, Coisne, n° 140606 ).
Toutefois, hormis le cas où ils ont reçu une délégation du maire ou du président, ils n'ont pas le droit d'intervenir à titre individuel dans l'administration de la collectivité et ne peuvent donc prétendre obtenir directement des services municipaux, départementaux ou régionaux la communication de renseignements ou de documents autres que ceux accessibles à tout habitant ou contribuable.
En conséquence, le maire ou le président peut définir les conditions dans lesquelles l'information sera fournie aux adjoints ou vice-présidents et conseillers, notamment en prévoyant qu'ils doivent « s'adresser directement à lui et non pas aux chefs de services municipaux pour obtenir les renseignements d'ordre administratif ou comptable dont ils estimeraient avoir besoin ».
Lorsqu'il définit ces conditions, il convient toutefois que le maire ou le président ne place pas les adjoints ou les vice-présidents et conseillers « dans une situation moins favorable que les habitants ou contribuables de la commune » et qu'il ne porte pas « atteinte aux droits et prérogatives particulières qu'à titre individuel ils tiennent de leur qualité de membre du conseil municipal » (CE Ass. 9 novembre 1973, Commune de Pointe-à-Pitre, n° 80724 ).
Il ressort de ces jurisprudences que l'exécutif d'une collectivité territoriale doit mettre en mesure les conseillers de disposer des informations auxquelles le public peut avoir accès dans les mêmes conditions que celui-ci.
Sénat - R.M. N° 23911 - 2021-10-07
Toutefois, hormis le cas où ils ont reçu une délégation du maire ou du président, ils n'ont pas le droit d'intervenir à titre individuel dans l'administration de la collectivité et ne peuvent donc prétendre obtenir directement des services municipaux, départementaux ou régionaux la communication de renseignements ou de documents autres que ceux accessibles à tout habitant ou contribuable.
En conséquence, le maire ou le président peut définir les conditions dans lesquelles l'information sera fournie aux adjoints ou vice-présidents et conseillers, notamment en prévoyant qu'ils doivent « s'adresser directement à lui et non pas aux chefs de services municipaux pour obtenir les renseignements d'ordre administratif ou comptable dont ils estimeraient avoir besoin ».
Lorsqu'il définit ces conditions, il convient toutefois que le maire ou le président ne place pas les adjoints ou les vice-présidents et conseillers « dans une situation moins favorable que les habitants ou contribuables de la commune » et qu'il ne porte pas « atteinte aux droits et prérogatives particulières qu'à titre individuel ils tiennent de leur qualité de membre du conseil municipal » (CE Ass. 9 novembre 1973, Commune de Pointe-à-Pitre, n° 80724 ).
Il ressort de ces jurisprudences que l'exécutif d'une collectivité territoriale doit mettre en mesure les conseillers de disposer des informations auxquelles le public peut avoir accès dans les mêmes conditions que celui-ci.
Sénat - R.M. N° 23911 - 2021-10-07
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