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RSA - Droit de communication ouvert aux organismes chargés du service de l'allocation

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 17/04/2020 )



RSA - Droit de communication ouvert aux organismes chargés du service de l'allocation
Il résulte des articles L. 262-16 et L. 262-40 du code de l'action sociale et des familles (CASF) et L. 114-19, L. 114-20 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale (CSS) que les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole, chargées du service du revenu de solidarité active (RSA), réalisent les contrôles relatifs à cette prestation d'aide sociale selon les règles, procédures et moyens d'investigation applicables aux prestations de sécurité sociale, au nombre desquels figurent le droit de communication instauré par l'article L. 114-19 du CSS au bénéfice des organismes de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations qu'ils servent, ainsi que les garanties procédurales s'attachant, en vertu de l'article L. 114-21 du même code, à l'exercice de ce droit par un organisme de sécurité sociale.

Ainsi que l'a rappelé le Conseil constitutionnel dans sa décision 2019-789 QPC du 14 juin 2019, l'objet des dispositions de l'article L. 114-21 du CSS est de permettre à la personne contrôlée de prendre connaissance des documents communiqués afin de pouvoir contester utilement les conclusions qui en ont été tirées par l'organisme de sécurité sociale. Il incombe ainsi à l'organisme ayant usé du droit de communication, avant la suppression du service de la prestation ou la mise en recouvrement de l'indu, d'informer l'allocataire à l'encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit au revenu de solidarité active (RSA) ou de récupérer un indu de cette prestation, de la teneur et de l'origine des renseignements qu'il a obtenus de tiers par l'exercice de son droit de communication et sur lesquels il s'est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l'allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l'indu ou la suppression du service de la prestation, afin qu'il puisse vérifier l'authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée.

Par suite, il appartient en principe à la caisse d'allocations familiales ou à la caisse de mutualité sociale agricole de mettre en oeuvre cette garantie avant l'intervention de la décision de récupérer un indu de RSA, qui permet son recouvrement sur les prestations à échoir, ou de supprimer le service de cette prestation.
Toutefois, la décision prise par le président du conseil départemental sur le recours administratif préalable obligatoire (RAPO) formé par l'allocataire se substituant entièrement à la décision prise par l'organisme chargé du service de la prestation, l'allocataire ne peut utilement invoquer la méconnaissance de cette obligation, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision du président du conseil départemental, s'il a été remédié, par la mise en oeuvre de cette garantie en temps utile avant l'intervention de cette dernière décision, à l'irrégularité ainsi commise.


Conseil d'État N° 424413 - 2020-03-18
 







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