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Energies

Services de flexibilité locaux sur des portions du réseau public de distribution d'électricité - Prolongation de l'expérimentation pour une durée de 4 ans

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 19/08/2019 )



Services de flexibilité locaux sur des portions du réseau public de distribution d'électricité - Prolongation de l'expérimentation pour une durée de 4 ans
Arrêté du 5 août 2019 portant prolongation de l'expérimentation des services de flexibilité locaux sur des portions du réseau public de distribution d'électricité

>> Article 199 (LOI n° 2015-992 du 17 août 2015
I - A titre expérimental et pour une durée de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, renouvelable une fois, les établissements publics et les collectivités mentionnés à l'article L. 2224-34 et au deuxième alinéa du IV de l'article L. 2224-31 du CGCT peuvent, en association avec des producteurs et des consommateurs et, le cas échéant, d'autres collectivités publiques, proposer au gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité la réalisation d'un service de flexibilité local sur des portions de ce réseau. Ce service a pour objet d'optimiser localement la gestion des flux d'électricité entre un ensemble de producteurs et un ensemble de consommateurs raccordés au réseau public de distribution d'électricité.
La participation à un service de flexibilité local n'exclut pas une participation aux mécanismes définis aux articles L. 321-9 à L. 321-16 du code de l'énergie. Les règles prévues aux mêmes articles peuvent définir des modalités spécifiques d'intégration des capacités participant à un service de flexibilité local. Le gestionnaire du réseau public de transport participe au retour d'expérience sur la mise en place du dispositif prévu au présent article.
Le cas échéant, ces expérimentations peuvent porter sur l'optimisation globale des réseaux électriques et de gaz naturel par le biais d'injection de gaz issu d'électricité.

II. - Le périmètre de chaque expérimentation est déterminé par l'établissement public ou la collectivité, après avis conforme et motivé du gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité et consultation, le cas échéant, de la ou des autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité concernées.
Une convention, conclue entre l'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité, le gestionnaire de réseau de distribution et la personne morale regroupant les personnes mentionnées au I du présent article ou, à défaut, l'établissement public ou la collectivité, fixe les conditions financières et techniques de ce service de flexibilité local. Elle est approuvée par la Commission de régulation de l'énergie.

III. - Si le service permet de réduire les coûts d'investissement ou de gestion du réseau, le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité rémunère la personne morale mentionnée au II ou, à défaut, l'établissement public ou la collectivité à hauteur de ces coûts évités. La rémunération de ce service est incluse dans les charges couvertes par le tarif d'utilisation des réseaux publics de distribution d'électricité.

IV. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. (Décret n° 2016-704 du 30 mai 2016)

>> La période d'expérimentation du service de flexibilité local mentionné à l'article 199 de la loi du 17 août 2015 est prolongée pour une durée de quatre ans à compter du 17 août 2019.

JORF n°0189 du 15 août 2019 - NOR: TRER1923354A

 











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