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Finances - Fiscalité

Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage en Ile-de-France et les surfaces de stationnement - Prise en compte de leur utilisation effective.

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 16/05/2019 )



Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage en Ile-de-France et les surfaces de stationnement - Prise en compte de leur utilisation effective.
Aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts : " I.- Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France (...). / I. Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables (...). III.- La taxe est due : / 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent, d'une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d'autre part, des locaux professionnels destinés à l'exercice d'activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ; / 2° Pour les locaux commerciaux, qui s'entendent des locaux destinés à l'exercice d'une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à la vente ; / (...) / V.- Sont exonérés de la taxe : (...) / 3° Les locaux à usage de bureaux d'une superficie inférieure à 100 mètres carrés, les locaux commerciaux d'une superficie inférieure à 2 500 mètres carrés, les locaux de stockage d'une superficie inférieure à 5 000 mètres carrés et les surfaces de stationnement de moins de 500 mètres carrés annexées à ces catégories de locaux ; (...) / VI bis.- Pour l'application des dispositions des V et VI, les parcs d'exposition et locaux à usage principal de congrès sont assimilés à des locaux de stockage ".
Pour l'application de ces dispositions, seule doit être prise en compte l'utilisation effective des locaux au 1er janvier de l'année d'imposition soit comme bureaux, soit pour la réalisation d'une activité de commerce ou de prestation de services à caractère commercial ou artisanal.

En l'espèce, l'indivision A...- B...est propriétaire d'un immeuble comprenant un bureau de 83 mètres carrés et des locaux d'une superficie de 1 400 mètres carrés. Ces derniers locaux, qui regroupaient vingt salles de 25 à 60 mètres carrés et trois salles de commission ainsi que divers espaces accessoires, étaient donnés en location à la SAS Espace Vinci qui les mettait à la disposition de tiers, en fournissant également des prestations associées, notamment de restauration et d'accueil, pour l'organisation de conférences, de séminaires ou d'actions de formation. 
La cour, qui n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et, notamment, n'a pas estimé que ces locaux étaient destinés à abriter des congrès, n'a ni inexactement qualifié les faits en jugeant que ces locaux étaient des locaux commerciaux ni commis d'erreur de droit en ne retenant pas la qualification de bureaux mentionnée dans les contrats de bail conclus entre les propriétaires et la SAS Espace Vinci. 
La cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le local de 83 mètres carrés, dont le ministre ne conteste pas qu'il constituait un bureau, devait être exonéré sur le fondement du 3° du V de l'article 231 ter du code général des impôts. 

Conseil d'État N° 417792 - 2019-04-24











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