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Territoires à énergie positive pour la croissance verte - Le Conseil d'Etat a annulé plusieurs dispositions d'une circulaire relatives au financement des projets lauréats

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 09/10/2019 )



Territoires à énergie positive pour la croissance verte - Le Conseil d'Etat a annulé plusieurs dispositions d'une circulaire relatives au financement des projets lauréats
Les communes requérante ont demandé au Conseil d’Etat d’annuler la circulaire du 26 septembre 2017  relative à la mise en place par la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte et au suivi des conventions signées dans le cadre du dispositif " Territoires à énergie positive pour la croissance verte"

Les requérants demandent l'annulation des dispositions du 2.3 de cette circulaire prévoyant, en premier lieu, que " la notion de date de démarrage effectif des actions s'entend par la date à laquelle le bénéficiaire de la subvention est juridiquement engagé vis-à-vis d'un prestataire, c'est-à-dire la date de notification du marché ou du bon de commande aux entreprises " et que les préfets doivent s'assurer que " tous les territoires lauréats puissent attester obligatoirement d'un démarrage effectif au plus tard le 31 décembre 2017 ", en deuxième lieu, que les préfets doivent refuser " les factures pour des actions ayant commencé avant la signature de la convention sauf si ces actions ont bénéficié d'une autorisation de commencement anticipé ou si vous obtenez, à titre dérogatoire une autorisation ministérielle expresse" et, en troisième lieu, que " pour les retards d'exécution, les subventions seront versées selon les modalités suivantes : versement total pour un retard de moins de 3 mois ; diminution de 10 % de la subvention accordée pour l'action concernée pour un retard de plus de 3 mois ; diminution de 20 % de la subvention accordée pour l'action concernée pour un retard compris entre 6 mois et 1 an ; non versement du solde si le retard est supérieur à un an ; annulation si le retard est supérieur à un an ".

Si le ministre de la transition écologique et solidaire soutient que les dispositions de la circulaire attaquée ne comportent aucune disposition impérative mais constituent de simples lignes directrices à destination des préfets de région, il ressort des termes de cette circulaire qu'elle ne ménage aucune marge de manoeuvre à ces derniers dans la mise en oeuvre des critères ou modalités de versement des subventions attribuées au titre de l'enveloppe spéciale de transition énergétique et présente un caractère impératif.

Le Conseil d’Etat estime que les dispositions de la circulaire ajoutent à la réglementation, et qu’elles ne respectent pas le décret du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l’Etat pour des projets d’investissement, alors en vigueur :
- En prévoyant que seule la conclusion d'un acte juridiquement engageant vis-à-vis d'un prestataire constitue la date de démarrage effectif d'une action subventionnée par des crédits de l'enveloppe spéciale de transition énergétique (…)
- En excluant tout versement de subvention sur des crédits de l'enveloppe spéciale de transition énergétique pour une action démarrée avant la signature de la convention de financement, sauf si cette action a bénéficié d'une autorisation de commencement anticipé préalablement accordée ou sur dérogation par décision du ministre(…)
- En imposant aux préfets de région de réduire les subventions accordées au titre de l'enveloppe spéciale de transition énergétique de manière progressive en cas de retard d'exécution de l'action financée, la circulaire ajoute à la réglementation(…)


Conseil d'État N° 416033 -  2019-10-04

 











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