
Le prestataire a le droit d'être indemnisé du coût des prestations supplémentaires indispensables à l'exécution du marché dans les règles de l'art, sauf dans le cas où la personne publique s'est préalablement opposée, de manière précise, à leur réalisation.
En l'espèce, pour rejeter la demande de la société G. tendant à l'indemnisation de prestations supplémentaires, la cour administrative d'appel a relevé, d'une part, que le département avait, par un courrier du 16 juillet 2008 adressé à la société, fait connaître sa volonté de ne pas rémunérer les prestations supplémentaires fournies sans commande expresse de sa part et sans avenant et, d'autre part, que la société n'établissait pas que les prestations non prévues par le contrat dont elle demandait l'indemnisation avaient été exécutées avant la réception de ce courrier. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'en statuant ainsi, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.
La cour n'a pas davantage commis d'erreur de droit, en jugeant que la circonstance, à la supposer établie, qu'une partie des prestations supplémentaires en litige, réalisées dans le cadre du marché conclu par le département, auraient été réalisées à la demande de la sous-commission d'aménagement foncier d'une commune, quand bien même ses membres appartiendraient par ailleurs à la commission communale d'aménagement foncier instituée en application de l'article L. 121-16 du code rural et de la pêche maritime, cité au point 4, n'est pas de nature à conférer, par elle-même, à ces prestations un caractère indispensable à l'exécution du marché dans les règles de l'art.
Conseil d'État N° 426955 - 2020-03-27
En l'espèce, pour rejeter la demande de la société G. tendant à l'indemnisation de prestations supplémentaires, la cour administrative d'appel a relevé, d'une part, que le département avait, par un courrier du 16 juillet 2008 adressé à la société, fait connaître sa volonté de ne pas rémunérer les prestations supplémentaires fournies sans commande expresse de sa part et sans avenant et, d'autre part, que la société n'établissait pas que les prestations non prévues par le contrat dont elle demandait l'indemnisation avaient été exécutées avant la réception de ce courrier. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'en statuant ainsi, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.
La cour n'a pas davantage commis d'erreur de droit, en jugeant que la circonstance, à la supposer établie, qu'une partie des prestations supplémentaires en litige, réalisées dans le cadre du marché conclu par le département, auraient été réalisées à la demande de la sous-commission d'aménagement foncier d'une commune, quand bien même ses membres appartiendraient par ailleurs à la commission communale d'aménagement foncier instituée en application de l'article L. 121-16 du code rural et de la pêche maritime, cité au point 4, n'est pas de nature à conférer, par elle-même, à ces prestations un caractère indispensable à l'exécution du marché dans les règles de l'art.
Conseil d'État N° 426955 - 2020-03-27
Dans la même rubrique
-
Juris - Un contrat de fourniture d’électricité conclu par une commune est un marché public
-
Juris - La résiliation d'un contrat administratif résulte, en principe, d'une décision expresse de la personne publique cocontractante
-
RM - Rôle de l'Union des groupements d'achats publics (UGAP)
-
Juris - Travaux supplémentaires non indemnisables en l’absence de preuve de surcoût distinct de l’offre initiale
-
Juris - Exigence de certification technique : rejet justifié d’une offre non conforme