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Comportement inadapté : la responsabilité disciplinaire peut être retenue lorsqu’un agent contribue à aggraver une situation de tension

Rédigé par la Rédaction ID.CiTé le 18 Novembre 2025

Comportement inadapté : la responsabilité disciplinaire peut être retenue lorsqu’un agent contribue à aggraver une situation de tension
Saisie de l’appel dirigé contre un jugement ayant confirmé un avertissement disciplinaire, la cour examine d’abord les moyens relatifs à la régularité externe de la décision contestée. Elle confirme les motifs retenus par les premiers juges quant à la motivation du rejet du recours gracieux, estimée suffisante au regard des exigences du code des relations entre le public et l’administration. La cour écarte donc le grief tiré d’un défaut de motivation, reprenant intégralement l’analyse conduite en première instance.

Sur le fond, la juridiction met en lumière les circonstances de l’altercation à l’origine de la sanction. Elle relève que l’agent a tenu à l’égard d’une collègue, dont l’état de fatigue et d’épuisement était connu, des propos manifestement déplacés susceptibles d’aggraver une situation de tension manifeste.

Cette attitude, considérée comme inadaptée et provocatrice, a contribué directement au déclenchement d’une altercation physique. Sans retenir l’initiative de violences physiques, la cour constate que l’intéressée a néanmoins porté un coup au cours de l’échange, confirmant ainsi la matérialité d’un comportement professionnel incompatible avec les obligations de service.

La cour rappelle ensuite que l’avertissement constitue la sanction la plus faible du régime disciplinaire, sans incidence sur la carrière ou la rémunération. Au regard de la gravité relative du comportement reproché, de son caractère perturbateur pour le fonctionnement du service et des circonstances de l’incident, elle juge que l’autorité administrative n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en infligeant une telle sanction. La requête est, en conséquence, rejetée, de même que les conclusions indemnitaires présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

CAA de Lyon n° 25LY00103 - 2025-10-09





 







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