Le deuxième alinéa de l'article L. 228 du code électoral dispose que « sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection ». L'instruction du 21 novembre 2018 relative à la tenue des listes électorales et des listes électorales complémentaires précise la liste des contributions directes communales dont peuvent se prévaloir les électeurs en vue de demander leur inscription sur la liste électorale de leur commune, et par voie de conséquence, pour être éligible au titre de l'article L. 228 du code électoral.
Les contributions directes auxquelles il est fait référence sont la taxe d'habitation et les taxes foncières (sur les propriétés bâties et non bâties) et la cotisation foncière des entreprises (CFE). La suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales, amorcée par la loi de finances pour 2018, a été confirmée par l'article 16 de la loi de finances pour 2020 (loi n° 2019 1479), de sorte que l'ensemble des ménages en est exonéré depuis le 1er janvier 2023.
Dès lors, les personnes souhaitant se présenter au conseil municipal d'une commune où ils s'acquittaient précédemment d'une taxe d'habitation au titre de l'article L. 228 du code électoral pourraient se retrouver privées de cette possibilité en fonction de leur situation.
Toutefois, si un candidat aux élections municipales peut être éligible, en vertu de l'article L. 228, au titre de sa qualité de contribuable, le critère le plus usuel pour pouvoir se porter candidat à l'élection municipale demeure celui de la qualité d'électeur de la commune. Cette qualité d'électeur découle directement de l'inscription du futur candidat sur les listes électorales de la commune.
L'article L. 11 du code électoral prévoit plusieurs critères alternatifs pour qu'un électeur puisse s'inscrire sur les listes électorales de la commune, à sa demande, dont celui d'avoir son domicile réel dans la commune ou d'y habiter depuis six mois au moins. Ainsi, si la suppression de la taxe d'habitation fait obstacle à ce qu'un candidat s'en prévale dans le cadre des dispositions susmentionnées, les locataires d'un bien immeuble jusqu'alors assujettis à la taxe d'habitation conservent la possibilité d'attester de leur attache communale en prouvant qu'ils sont domiciliés ou résident effectivement dans le bien en question.
Cette preuve peut par ailleurs être établie par la production de tout justificatif de nature à emporter la conviction du maire, responsable de la tenue des listes électorales, tel qu'une facture de moins de trois mois établie à son nom par un ou plusieurs organismes de distribution d'eau, de gaz, d'électricité ou de téléphone fixe, une attestation d'assurance habitation sous réserve que l'adresse indiquée soit située dans la commune, un bulletin de salaire ou encore un titre de pension de moins de trois mois adressé au domicile situé dans la commune.
En conséquence, la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales n'apparaît donc pas de nature à priver les électeurs non-propriétaires de leur droit d'inscription sur les listes électorales, ni de leur droit à se présenter à l'élection de la commune dans laquelle ils disposent d'un domicile réel ou dans laquelle ils habitent depuis six mois au moins. Il n'est donc pas prévu d'évolution des dispositions en la matière dans la mesure où, si l'électeur ne réside pas à titre principal dans la commune et ne peut donc justifier de son attache par des justificatifs de domicile autres que la taxe d'habitation sur les résidences principales, il conserve toutes les possibilités de se présenter au conseil municipal prévues au titre du L. 228 par le maintien de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires.
Enfin, il est à noter que c'est l'inscription personnelle de la personne concernée au rôle de l'une de ces contributions qui est exigée, et non la qualité de propriétaire ou le paiement effectif des impôts visés. Dès lors, un électeur ou un candidat ne payant plus de taxe d'habitation peut satisfaire les critères fixés par le code électoral en produisant un certificat fiscal attestant que, l'année de la demande, il figure pour la deuxième année consécutive au rôle d'une des contributions directes communales visées, ou les avis d'imposition reçus au cours des deux dernières années, les deux inscriptions successives n'ayant pas à être faites au titre de la même contribution.
A titre de communication, le ministère de l'intérieur produira un mémento à destination des candidats en amont des élections municipales de mars 2026 afin de les informer des règles relatives à ce scrutin et applicables en matière d'éligibilité.
Sénat - R.M. N° 04235 - 2025-11-06
Les contributions directes auxquelles il est fait référence sont la taxe d'habitation et les taxes foncières (sur les propriétés bâties et non bâties) et la cotisation foncière des entreprises (CFE). La suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales, amorcée par la loi de finances pour 2018, a été confirmée par l'article 16 de la loi de finances pour 2020 (loi n° 2019 1479), de sorte que l'ensemble des ménages en est exonéré depuis le 1er janvier 2023.
Dès lors, les personnes souhaitant se présenter au conseil municipal d'une commune où ils s'acquittaient précédemment d'une taxe d'habitation au titre de l'article L. 228 du code électoral pourraient se retrouver privées de cette possibilité en fonction de leur situation.
Toutefois, si un candidat aux élections municipales peut être éligible, en vertu de l'article L. 228, au titre de sa qualité de contribuable, le critère le plus usuel pour pouvoir se porter candidat à l'élection municipale demeure celui de la qualité d'électeur de la commune. Cette qualité d'électeur découle directement de l'inscription du futur candidat sur les listes électorales de la commune.
L'article L. 11 du code électoral prévoit plusieurs critères alternatifs pour qu'un électeur puisse s'inscrire sur les listes électorales de la commune, à sa demande, dont celui d'avoir son domicile réel dans la commune ou d'y habiter depuis six mois au moins. Ainsi, si la suppression de la taxe d'habitation fait obstacle à ce qu'un candidat s'en prévale dans le cadre des dispositions susmentionnées, les locataires d'un bien immeuble jusqu'alors assujettis à la taxe d'habitation conservent la possibilité d'attester de leur attache communale en prouvant qu'ils sont domiciliés ou résident effectivement dans le bien en question.
Cette preuve peut par ailleurs être établie par la production de tout justificatif de nature à emporter la conviction du maire, responsable de la tenue des listes électorales, tel qu'une facture de moins de trois mois établie à son nom par un ou plusieurs organismes de distribution d'eau, de gaz, d'électricité ou de téléphone fixe, une attestation d'assurance habitation sous réserve que l'adresse indiquée soit située dans la commune, un bulletin de salaire ou encore un titre de pension de moins de trois mois adressé au domicile situé dans la commune.
En conséquence, la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales n'apparaît donc pas de nature à priver les électeurs non-propriétaires de leur droit d'inscription sur les listes électorales, ni de leur droit à se présenter à l'élection de la commune dans laquelle ils disposent d'un domicile réel ou dans laquelle ils habitent depuis six mois au moins. Il n'est donc pas prévu d'évolution des dispositions en la matière dans la mesure où, si l'électeur ne réside pas à titre principal dans la commune et ne peut donc justifier de son attache par des justificatifs de domicile autres que la taxe d'habitation sur les résidences principales, il conserve toutes les possibilités de se présenter au conseil municipal prévues au titre du L. 228 par le maintien de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires.
Enfin, il est à noter que c'est l'inscription personnelle de la personne concernée au rôle de l'une de ces contributions qui est exigée, et non la qualité de propriétaire ou le paiement effectif des impôts visés. Dès lors, un électeur ou un candidat ne payant plus de taxe d'habitation peut satisfaire les critères fixés par le code électoral en produisant un certificat fiscal attestant que, l'année de la demande, il figure pour la deuxième année consécutive au rôle d'une des contributions directes communales visées, ou les avis d'imposition reçus au cours des deux dernières années, les deux inscriptions successives n'ayant pas à être faites au titre de la même contribution.
A titre de communication, le ministère de l'intérieur produira un mémento à destination des candidats en amont des élections municipales de mars 2026 afin de les informer des règles relatives à ce scrutin et applicables en matière d'éligibilité.
Sénat - R.M. N° 04235 - 2025-11-06

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