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Un fonctionnaire à temps partiel avait le droit d’exercer une autre activité lucrative que son emploi public.

Rédigé par la Rédaction ID.CiTé le 20 Novembre 2025

Le tribunal administratif était saisi d’un recours formé par une agente de l’Éducation nationale contestant la décision lui refusant une autorisation de cumul d’activité en vue d’exercer une activité de sophrologue durant l’année scolaire 2024-2025.

L’intéressée, professeure des écoles reconnue travailleuse handicapée et bénéficiant à ce titre d’un temps partiel de droit de 50 %, soutenait notamment que la décision n’était pas motivée, qu’elle méconnaissait les règles relatives aux cumuls d’activités et qu’elle ne prenait pas en compte sa situation particulière. Le tribunal écarte d’abord les conclusions à fin de suspension, relevant qu’elles relèvent de la compétence du juge des référés.

Examinant ensuite la légalité de la décision contestée, le tribunal relève que celle-ci est entachée d’un défaut de motivation dès lors qu’elle ne précise ni les considérations de fait, ni les considérations de droit fondant le refus opposé.

Il rappelle que les décisions individuelles défavorables doivent être motivées conformément au code des relations entre le public et l’administration, et que ce vice a privé l’intéressée d’une garantie. Sur le fond, le tribunal constate que le recteur s’est fondé, d’une part, sur le temps partiel de l’agente pour refuser le cumul, alors qu’aucun texte n’interdit à un fonctionnaire travaillant à temps partiel pour raison de handicap d’exercer une activité accessoire ; et, d’autre part, sur un prétendu risque de conflit d’intérêts qui n’est étayé par aucun élément, alors même que le référent déontologue avait rendu un avis favorable assorti de réserves.

Le tribunal juge en conséquence que les motifs invoqués pour justifier le refus ne reposent sur aucune base légale ou factuelle suffisante, et que l’administration n’établit ni l’existence d’une incompatibilité avec l’intérêt du service, ni un risque réel de méconnaissance des obligations déontologiques. Il en déduit que la décision en litige est entachée d’illégalité. La décision de refus d’autorisation de cumul d’activités est donc annulée, le surplus des conclusions étant rejeté.


TA Marseille N° 2413543– 2025-11-05




 




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