La cour était saisie de l’appel formé contre un jugement ayant annulé deux délibérations instaurant une réduction du temps de travail sous forme de jours supplémentaires de récupération, fondée sur l’ancienneté des agents. L’auteur de l’appel soutenait notamment que le jugement était insuffisamment motivé et que la sujétion créée visait à prendre en compte la pénibilité et l’usure professionnelle, justifiant une réduction du temps annuel de travail.
Les règles relatives à la réduction du temps de travail ne peuvent déroger à la durée annuelle de référence qu’en considération de sujétions liées à la nature des missions et aux cycles de travail.
La cour relève que la dérogation instaurée reposait exclusivement sur un critère d’ancienneté appliqué indistinctement à l’ensemble des agents, sans lien avec leurs missions ni leurs conditions de travail. Une telle approche ne satisfait pas aux exigences des textes applicables et constitue une erreur de droit.
En conséquence, la cour confirme l’annulation des délibérations litigieuses et rejette l’ensemble des conclusions présentées en appel. Les demandes indemnitaires fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont également rejetées, l’État n’étant pas la partie perdante dans l’instance. L’appel est intégralement rejeté.
CAA de NANCY N° 23NC01228 – 2025-11-12
Les règles relatives à la réduction du temps de travail ne peuvent déroger à la durée annuelle de référence qu’en considération de sujétions liées à la nature des missions et aux cycles de travail.
La cour relève que la dérogation instaurée reposait exclusivement sur un critère d’ancienneté appliqué indistinctement à l’ensemble des agents, sans lien avec leurs missions ni leurs conditions de travail. Une telle approche ne satisfait pas aux exigences des textes applicables et constitue une erreur de droit.
En conséquence, la cour confirme l’annulation des délibérations litigieuses et rejette l’ensemble des conclusions présentées en appel. Les demandes indemnitaires fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont également rejetées, l’État n’étant pas la partie perdante dans l’instance. L’appel est intégralement rejeté.
CAA de NANCY N° 23NC01228 – 2025-11-12

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