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RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // Une activité accessoire exercée sous le régime de la micro-entreprise n’est pas incompatible avec un emploi à temps complet et un exercice des fonctions à temps plein.

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 02/11/2022 )



D’autre part, en application de l’article 10 du décret du 30 janvier 2020  relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique : « Sous réserve des interdictions prévues aux 2° à 4° du I de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983  et de celles prévues par le présent décret, l'agent peut être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à cumuler une activité accessoire avec ses fonctions. (…) Cette activité peut être exercée auprès d'une personne publique ou privée. Un même agent peut être autorisé à exercer plusieurs activités accessoires ».

En application de l’article 11 de ce même décret : « Les activités exercées à titre accessoire susceptibles d'être autorisées sont les suivantes : (…) / 11° Vente de biens produits personnellement par l'agent. / (…) Pour les activités mentionnées aux 10° et 11°, l'affiliation au régime mentionné à l'article L. 613-7 du code la sécurité sociale est obligatoire ».

En réponse à la demande d’autorisation de cumul d’activité pour la création et la vente de bijoux fantaisie, le recteur de l’académie de Nice a décidé de subordonner la demande de Mme X à l’obtention d’une autorisation d’exercer son activité principale à temps partiel. Dans ses écritures en défense, l’administration précise qu’elle s’est fondée sur les dispositions précitées du III de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 qui oblige un fonctionnaire occupant un emploi à temps complet à accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise et à exercer, à ce titre, une activité privée lucrative. Toutefois, Mme X soutient que son activité de création personnelle de bijoux et de leur vente entre dans le champ des dispositions du IV de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 précitées, lesquelles permettent à un fonctionnaire, même à temps complet, d’exercer à titre accessoire une activité, lucrative ou non, sous réserve d’une autorisation.

Il ressort des dispositions précitées de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983, éclairées par les travaux parlementaires de la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, dont elles sont issues, que si les dispositions citées précédemment du 1° du I de cet article interdisent par principe de créer toute entreprise donnant lieu à une affiliation au régime des travailleurs indépendants prévu à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale, le législateur a cependant entendu, dans le cadre du IV de cet article, permettre à un fonctionnaire occupant un emploi à temps complet et travaillant à temps plein d’exercer certaines activités à titre accessoire, sous le régime de la micro-entreprise.

La liste des activités lucratives exercées dans ce cadre, à titre dérogatoire, sont définies à l’article 11 du décret du 30 janvier 2020 susvisé, lequel dispose que la vente de biens produits personnellement par l’agent constitue l’une de ces activités accessoires autorisées.

Les dispositions de ce même décret prévoient également, pour cette activité, et par dérogation au 1° du I de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, une affiliation obligatoire au régime des travailleurs indépendants prévu à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale. En l’espèce, le projet de la requérante qui consiste en la création personnelle et la vente de bijoux fantaisie en qualité de travailleur indépendant entre dans le champ des dispositions précitées du IV de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 et des articles 10 et 11 du décret du 30 janvier 2020.

Par suite, en subordonnant l’examen de la demande d’autorisation de Mme X, à l’obtention préalable d’une autorisation d’exercice de son activité principale à temps partiel sur le fondement des dispositions précitées du III de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983, dans sa version alors applicable, le recteur de l’académie de Nice a commis une erreur de droit.


TA TOULON N° 2003278 - 2022-10-10
 







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