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RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // Congés annuels non pris en cas d'incapacité de travail: rappel sur la durée maximale de report et d'indemnisation

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 30/04/2025 )



RH - Jurisprudence //  Congés annuels non pris en cas d'incapacité de travail: rappel sur la durée maximale de report et d'indemnisation
En l'absence de dispositions législatives ou réglementaires fixant une période de report, il est en principe loisible à l'autorité territoriale de rejeter une demande de report des jours de congés annuels non pris par un fonctionnaire territorial en raison d'un congé de maladie lorsque cette demande tend au report de ces jours de congés au-delà d'une période de quinze mois qui suit l'année au titre de laquelle les droits à congés annuels ont été ouverts.

Il en va de même, par voie de conséquence, pour une demande d'indemnisation au titre de congés annuels non pris pour lesquels cette période de report de quinze mois est expirée à la date de la fin de la relation de travail.

Est à cet égard sans incidence la circonstance que le délai dans lequel l'agent doit, après la fin de la relation de travail, demander le bénéfice de cette indemnisation ne soit, quant à lui, pas limité à quinze mois.

Dès lors, en jugeant que la limitation à quinze mois de la période de report ne s'imposait qu'aux demandes de report de jours de congés annuels non pris, mais non aux demandes tendant à leur indemnisation du fait de la fin de la relation de travail, la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit.

En l'espèce, la commune est fondée à soutenir qu'elle ne pouvait donner une suite favorable à la demande d'indemnisation des congés payés acquis au cours du congé de longue maladie et du congé de longue durée mais non pris présentée par M. B... au titre des années 2017, 2018 et 2019 dès lors qu'étaient expirées, à la date de départ en retraite de l'intéressé, soit le 23 janvier 2022, les périodes de quinze mois suivant le terme de chacune de ces années au cours desquelles les droits à congés annuels ouverts au titre de ces années pouvaient être reportés.

S'agissant en revanche de l'indemnisation des congés non pris au titre des années 2020, 2021 et 2022, il résulte de l'instruction, en particulier du bulletin de paie de régularisation pour la période du 1er au 31 mars 2023 produit par la commune, qu'elle a donné lieu au versement par la commune à l'intéressé d'une indemnité représentative de ses congés payés.


Conseil d'État N° 487840 - 2025-04-04




 







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