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RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // Exclusion de la protection fonctionnelle pour des faits à caractère privé dans un cadre professionnel

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 17/07/2025 )



RH - Jurisprudence //  Exclusion de la protection fonctionnelle pour des faits à caractère privé dans un cadre professionnel
Aux termes du I de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. ".

Ces dispositions établissent à la charge de la collectivité publique et au profit des agents publics, lorsqu'ils ont été victimes d'attaques à l'occasion ou du fait de leurs fonctions, sans qu'une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d'intérêt général.

Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent concerné est exposé, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu'il a subis, y compris ceux résultant d'une atteinte portée à ses biens. Cette protection n'est due, cependant, que lorsque les agissements concernés visent l'agent concerné à raison de sa qualité d'agent public.

En l'espèce, M. C... a sollicité auprès de son employeur, par courrier du 20 février 2020, le bénéfice de la protection fonctionnelle sur le fondement du I de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 après avoir porté plainte pour dénonciation calomnieuse contre l'une de ses collègues l'ayant accusé d'agression sexuelle dans la nuit du 29 au 30 mars 2017, à la suite d'une soirée alcoolisée à la caserne, avant d'affirmer quelques semaines plus tard que les rapports étaient consentis.

Il ressort toutefois des pièces du dossier que si les faits à l'origine de la dénonciation litigieuse se sont déroulés sur le lieu de travail de M. C..., ces derniers n'ont pas eu lieu à l'occasion de l'exercice de ses fonctions par l'intéressé mais de nuit, à la suite d'une soirée privée et il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dénonciation résultait d'une volonté de lui porter atteinte en sa qualité de sapeur-pompier.

A cet égard, si M. C... indique que ces dénonciations, faites sous la pression de deux autres collègues, avaient pour objectif de l'évincer du service, cette allégation n'est pas corroborée par les pièces du dossier, qui laissent apparaître que la dénonciation a été motivée par le souci de transparence vis-à-vis de la hiérarchie, compte tenu de ce que les faits avaient eu lieu à la caserne et qu'un certain nombre d'agents en avaient été partiellement témoins.

Il suit de là que le SDIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a considéré que M. C... a été victime d'attaques à raison de ses fonctions et a considéré par voie de conséquence que le refus opposé sur le fondement du I de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 à la demande de protection fonctionnelle de M. C... était injustifié.


CAA de VERSAILLES N° 23VE02114 - 2025-05-28




 







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