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RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // Cumul d’activités - L’administration n’ayant pu prouver la lucrativité d’une activité en arrêt maladie, la sanction de révocation est jugée excessive

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 16/07/2025 )



Aux termes de l'article L. 123-1 du code général de la fonction publique : " L'agent public ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit sous réserve des dispositions des articles L. 123-2 à L. 123-8./ Il est interdit à l'agent public : / / 1° De créer ou de reprendre une entreprise immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ou affiliée au régime prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale.

D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article 27 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire en congé de longue maladie ou de longue durée doit cesser tout travail rémunéré, à l'exception des activités ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation et des activités mentionnées à l'article L. 123-2 du code général de la fonction publique."

En l'espèce, pour décider d'infliger à Mme A la sanction disciplinaire de révocation, le directeur délégué du centre hospitalier s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'elle avait manqué à son obligation d'exclusivité envers son employeur en exerçant une activité privée lucrative non déclarée à l'établissement.

Si Mme A a reconnu avoir créé en juin 2023 une entreprise de vente des bijoux qu'elle fabriquait, et avoir participé à ce titre à des marchés, alors qu'elle se trouvait placée en arrêt maladie, il n'est toutefois pas démontré ni soutenu par le centre hospitalier qu'elle en aurait tiré des revenus. En outre, si les deux rapports circonstanciés du 15 octobre 2020 et du 18 juin 2021, rédigés respectivement par la responsable des admissions standard et la responsable des urgences mentionnent des paroles désagréables vis-à-vis d'une collègue, l'usage du téléphone portable personnel sur le poste de travail et un manque de rigueur et d'attention dans l'accueil des patients, la requérante n'a fait l'objet d'aucune sanction précédente, la sanction contestée ne faisant d'ailleurs pas référence à un autre motif que celui du non-respect de l'obligation d'exclusivité vis-à-vis de son employeur.

Il ressort également du rapport de saisine du conseil de discipline, produit par la requérante, que l'intéressée n'a pas fait l'objet d'évaluations annuelles négatives de sa manière de servir, alors qu'elle a exercé au centre hospitalier de Loches en qualité d'aide-soignante depuis le 19 octobre 2005, mais uniquement d'une absence de notations à partir de l'année 2017 justifiée par le placement de Mme A en arrêt de travail.

Au surplus, il ressort des pièces du dossier que le centre hospitalier a proposé, dans son rapport de saisine du conseil de discipline, une sanction du troisième ou du quatrième groupe, tandis que le conseil de discipline n'a pas proposé de sanction à l'issue de sa séance du 5 juillet 2024, à défaut de majorité. Dans ces circonstances, eu égard à l'ensemble des données de l'espèce, l'autorité disciplinaire, qui disposait d'un éventail de sanctions de nature et de portée différentes a, en faisant le choix de la plus sévère parmi toutes celles mentionnées à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique, à savoir la révocation, prononcé à l'encontre de Mme A une sanction disproportionnée.


TA d'Orléans N° 2404202 - 2025-07-08

Sanctions financières infligées aux agents publics cumulant des activités
Assemblée Nationale - R.M. N° 5341 - 2025-07-08




 







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