
Les dispositions de l'article L. 954-3 du code de l'éducation, qui doivent être interprétées dans un sens compatible avec les dispositions de la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999, doivent être combinées avec celles de l'article L. 951-2 de ce code renvoyant aux articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, ainsi qu'avec celles de l'article 6 bis de la même loi, désormais codifiées aux articles L. 332-2, L. 332-3 et L. 332-4 du code général de la fonction publique (CGFP).
Par conséquent, lorsqu'un agent contractuel, recruté sur le fondement de l'article L. 954-3 du code de l'éducation, justifie d'une durée de services publics de six ans ou plus dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique auprès du même établissement public, son contrat est réputé être conclu à durée indéterminée.
Conseil d'État N° 491913 - 2025-06-05
Par conséquent, lorsqu'un agent contractuel, recruté sur le fondement de l'article L. 954-3 du code de l'éducation, justifie d'une durée de services publics de six ans ou plus dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique auprès du même établissement public, son contrat est réputé être conclu à durée indéterminée.
Conseil d'État N° 491913 - 2025-06-05