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RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // Protection fonctionnelle : un ancien agent peut y prétendre pour des propos diffamatoires postérieurs à sa cessation de fonctions

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 10/07/2025 )



RH - Jurisprudence //  Protection fonctionnelle : un ancien agent peut y prétendre pour des propos diffamatoires postérieurs à sa cessation de fonctions
Aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983: " I.-A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire (...). / IV.-La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté (...) ".

Il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence.

Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

Illégalité du refus de protection fonctionnelle pour diffamation
La demande de protection fonctionnelle formée par M. B... au titre de la diffamation dont il dit avoir fait l'objet concerne quatre commentaires sur facebook publiés aux mois de décembre 2020 et janvier 2021. Si, à cette date, M. B... n'était plus affecté au sein de la commune, les commentaires ont été émis, pour trois d'entre eux, par un groupe et, pour le quatrième, par une personne ayant un lien avec ce groupe. Trois de ces commentaires font en outre directement ou indirectement référence à l'emploi de directeur général adjoint précédemment occupé par M. B..., à son placement en congé de maladie à la fin de l'année 2019 et au début de l'année 2020, et au véhicule de fonction dont il bénéficiait en qualité de directeur général adjoint, et trois évoquent ses tentatives de trouver un emploi à la suite de la fin de son détachement en qualité de directeur adjoint, dans des termes portant une appréciation sur sa manière de servir dans ses précédentes fonctions.

Dans ces conditions, M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour rejeter sa demande, la commune s'est fondée sur la circonstance que ces commentaires ne le concernaient qu'en tant qu'il travaillait pour d’autres établissements publics et étaient postérieurs à la date à laquelle il avait quitté la commune, alors que les faits regardés comme diffamatoires par M. B... concernaient pour leur majeure partie la période à laquelle il avait été employé par la commune


CAA de PARIS N° 24PA01815 – 2025-06-20




 







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