
Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il court d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable.
Lorsque l'agent ne s'est pas présenté et n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé.
Mme A conteste la légalité de son éviction, au motif que la mise en demeure préalable du 7 avril 2017 aurait été irrégulièrement notifiée à son ancienne adresse alors qu’elle était incarcérée, rendant impossible, selon elle, toute communication avec son employeur.
Toutefois, les juges relèvent qu’elle était détenue depuis le 26 janvier 2017, soit plus de deux mois avant la mise en demeure, et n’apporte aucune preuve de son impossibilité d’informer l’administration de sa situation ou de transmettre une adresse de correspondance.
Ils notent en outre qu’elle a pu, le 5 mai 2017, adresser un courrier à l’assistante sociale de la collectivité, démontrant qu’elle pouvait communiquer. Cette assistante ne disposant d’aucune compétence administrative, sa connaissance de la situation ne saurait engager l’employeur. La notification à l’adresse connue est donc jugée régulière.
Par ailleurs, Mme A n’ayant pas repris son poste ni manifesté son intention de le faire dans le délai fixé (avant le 27 avril 2017), elle ne peut invoquer son incarcération pour s’opposer à la procédure de radiation, l’administration étant en droit de constater un abandon de poste.
CAA Nantes N° 24NT01815 - 2025-06-24
Lorsque l'agent ne s'est pas présenté et n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé.
Mme A conteste la légalité de son éviction, au motif que la mise en demeure préalable du 7 avril 2017 aurait été irrégulièrement notifiée à son ancienne adresse alors qu’elle était incarcérée, rendant impossible, selon elle, toute communication avec son employeur.
Toutefois, les juges relèvent qu’elle était détenue depuis le 26 janvier 2017, soit plus de deux mois avant la mise en demeure, et n’apporte aucune preuve de son impossibilité d’informer l’administration de sa situation ou de transmettre une adresse de correspondance.
Ils notent en outre qu’elle a pu, le 5 mai 2017, adresser un courrier à l’assistante sociale de la collectivité, démontrant qu’elle pouvait communiquer. Cette assistante ne disposant d’aucune compétence administrative, sa connaissance de la situation ne saurait engager l’employeur. La notification à l’adresse connue est donc jugée régulière.
Par ailleurs, Mme A n’ayant pas repris son poste ni manifesté son intention de le faire dans le délai fixé (avant le 27 avril 2017), elle ne peut invoquer son incarcération pour s’opposer à la procédure de radiation, l’administration étant en droit de constater un abandon de poste.
CAA Nantes N° 24NT01815 - 2025-06-24