
Le Conseil constitutionnel, saisi d’une QPC par le Conseil d’État, a été invité à se prononcer sur la conformité à la Constitution de l’article L. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite, en ce qu’il exclut les fonctionnaires reclassés dans le cadre d’une réforme statutaire du bénéfice d’une garantie de maintien de traitement pour le calcul de leur pension.
Le requérant estimait que cette exclusion introduisait une rupture d’égalité injustifiée entre ces agents et ceux ayant été promus ou reclassés pour inaptitude physique, auxquels la garantie s’applique. Il invoquait ainsi une atteinte aux principes d’égalité devant la loi et d’égalité devant les charges publiques.
Le Conseil a jugé que cette différence de traitement reposait sur une différence de situation objective : les promotions et reclassements pour inaptitude sont décidés à titre individuel, tandis que les reclassements dans le cadre d’une réforme statutaire ont un caractère collectif.
Il en a déduit que la différence instaurée est en lien direct avec l’objet de la loi, qui vise à éviter qu’un fonctionnaire soit désavantagé pour avoir accepté une évolution de carrière ou pour avoir été reclassé pour raisons de santé.
Le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi doit donc être écarté.
Par conséquent, les dispositions contestées, qui ne méconnaissent pas non plus, en tout état de cause, le principe d’égalité devant les charges publiques, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.
Conseil constitutionnel - Décision n° 2025-1146 QPC du 11/07/2025
Le requérant estimait que cette exclusion introduisait une rupture d’égalité injustifiée entre ces agents et ceux ayant été promus ou reclassés pour inaptitude physique, auxquels la garantie s’applique. Il invoquait ainsi une atteinte aux principes d’égalité devant la loi et d’égalité devant les charges publiques.
Le Conseil a jugé que cette différence de traitement reposait sur une différence de situation objective : les promotions et reclassements pour inaptitude sont décidés à titre individuel, tandis que les reclassements dans le cadre d’une réforme statutaire ont un caractère collectif.
Il en a déduit que la différence instaurée est en lien direct avec l’objet de la loi, qui vise à éviter qu’un fonctionnaire soit désavantagé pour avoir accepté une évolution de carrière ou pour avoir été reclassé pour raisons de santé.
Le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi doit donc être écarté.
Par conséquent, les dispositions contestées, qui ne méconnaissent pas non plus, en tout état de cause, le principe d’égalité devant les charges publiques, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.
Conseil constitutionnel - Décision n° 2025-1146 QPC du 11/07/2025